Vu la lettre, enregistrée le 18 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme A, demeurant ..., a saisi le président de la Cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 07VE02072 rendu par cette juridiction le 27 janvier 2009 ; elle fait valoir que l'arrêt n'a pas été exécuté et que le préfet des Hauts-de-Seine persiste dans son refus d'échanger son permis de conduire étranger contre un permis français ;
Vu l'ordonnance du 5 septembre 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution dudit arrêt ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;
Considérant que, par un arrêt du 27 janvier 2009, la Cour administrative de Versailles a annulé la décision du 15 octobre 2004 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'échanger le permis de conduire étranger de Mme A contre un permis de conduire français au motif que ce refus était intervenu au terme d'une procédure d'authentification du document inapplicable au cas des étrangers réfugiés ; que l'exécution de cet arrêt implique seulement que le préfet prenne une nouvelle décision sur la demande présentée par Mme A ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé, après l'intervention de l'arrêt susmentionné et avant l'enregistrement de la demande d'exécution présentée par Mme A, à une nouvelle instruction de la demande de la requérante en recourant à l'avis des services de la police aux frontières ; qu'en procédant ainsi, le préfet a tiré toutes les conséquences de l'arrêt de la Cour ; que si Mme A conteste la légalité de cette nouvelle décision et se prévaut dans ses dernières écritures d'un nouveau permis de conduire que lui auraient adressé les autorités de son pays d'origine, elle soulève ainsi un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt du 27 janvier 2009 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 27 janvier 2009 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande d'exécution présentée par Mme A ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 11VE03240 2