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01/12/2011 | FRANCE | N°10VE01971

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 décembre 2011, 10VE01971


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 21 juin 2010, présentée pour la SOCIETE PAPREC ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 39, rue de Courcelle à Paris (75008), par Me Duval ;

La SOCIETE PAPREC ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811017 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public Réseau Ferré de France (RFF) soit condamné à lui verser la somme de 2 484 844 euros majorée des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner RFF à lui verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 21 juin 2010, présentée pour la SOCIETE PAPREC ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 39, rue de Courcelle à Paris (75008), par Me Duval ;

La SOCIETE PAPREC ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811017 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public Réseau Ferré de France (RFF) soit condamné à lui verser la somme de 2 484 844 euros majorée des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner RFF à lui verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de RFF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute de réouverture de l'instruction postérieurement à la communication du mémoire en défense de RFF enregistré le 28 février 2010 ; qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation ; que les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne pouvait se prévaloir de promesses non tenues par la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et par RFF ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. Terme, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- les observations de Me Duval pour la SOCIETE PAPREC ILE-DE-FRANCE,

- et les observations de Me Falala pour Réseau Ferré de France ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que, selon l'article R. 613-4 du même code : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a fixé la clôture de l'instruction au 1er mars 2010 par ordonnance du 10 février 2010 ; que le mémoire en défense de RFF, enregistré le 28 février 2010, a été communiqué à la requérante le jour même ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il a été reçu par elle postérieurement à la clôture de l'instruction, cette communication ne valait pas, faute de mention contraire, réouverture de l'instruction ; que dès lors, alors même qu'elle n'a pas jugé utile de répondre à ces écritures avant la tenue de l'audience, qui avait été fixée au 25 mars suivant, la SOCIETE PAPREC ILE-DE-France est, par suite, fondée à soutenir que le jugement du 8 avril 2010 du Tribunal administratif de Montreuil a été rendu selon une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la SOCIETE PAPREC ILE-DE-FRANCE devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Considérant que la SOCIETE PAPREC ILE-DE-FRANCE a fait connaître à la SNCF son souhait d'acquérir l'ensemble immobilier situé 150 chemin des vignes à Bobigny au cours d'une réunion tenue le 4 novembre 2003 et a confirmé cette demande par courrier du 10 novembre 2003 ; qu'après avoir accusé réception de cette demande et indiqué qu'elle la soumettait à instruction par courrier du 8 décembre 2003, la SNCF a mentionné dès le 7 avril 2004 l'existence d'une difficulté dans l'attribution de la propriété de cette parcelle entre elle et RFF, et a rappelé cette difficulté ainsi que les procédures mises en oeuvre pour la trancher dans ses courriers du 3 septembre 2004, du 26 juillet 2005, et du 26 août 2005 ; que si la SNCF a également manifesté son intérêt pour cette transaction à différentes reprises, sous la réserve indiquée ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction qu'un accord soit intervenu sur le prix de la cession proposé par la requérante ; que compte tenu des incertitudes affectant ces deux éléments essentiels de la cession envisagée, la requérante ne peut être regardée comme ayant été titulaire d'une promesse de vente consentie par la SNCF ; que le refus de vente opposé par la SNCF à la SOCIETE PAPREC ILE-DE-FRANCE ne peut non plus être regardé, compte tenu du contenu de ces échanges et de l'absence de tout engagement pris par la SNCF, comme constitutif de la méconnaissance d'une promesse consentie à la requérante dont la violation serait susceptible d'engager sa responsabilité extra-contractuelle ;

Considérant que la SOCIETE PAPREC ILE-DE-FRANCE a été informée par la SNCF de ce que la propriété de la parcelle qu'elle souhaitait acquérir avait été attribuée à RFF en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 97-445 par courrier du 26 août 2005 ; que la requérante a transmis à RFF une nouvelle offre d'achat au cours d'une réunion tenue le 15 mars 2006 et a confirmé cette offre par courrier du 16 mars 2006 ; que RFF a indiqué à la requérante qu'il n'était pas en mesure de donner une suite favorable à cette demande, faute de preuve de l'inutilité ferroviaire du site et dans l'attente des conclusions d'une étude sur cette question, par courrier du 22 juin 2006 ; qu'enfin, par courrier du 21 décembre 2006, RFF confirmait à la SOCIETE PAPREC ILE-DE-FRANCE que, le terrain en cause possédant une utilité ferroviaire, seule une occupation temporaire à titre onéreux était envisageable ; que dès lors que les réserves émises par RFF dans ses échanges avec la requérante portaient sur le principe même de la vente, l'établissement public ne peut être regardé comme ayant entendu consentir une promesse de vente au bénéfice de la requérante ; qu'à supposer même que tel soit le cas, cette promesse était manifestement suspendue à l'absence d'utilité ferroviaire de la parcelle en cause, condition qui ne s'est pas réalisée ; que le comportement de RFF au cours de ces échanges, qui n'a jamais mentionné d'acceptation de la proposition faite par la requérante ni pris d'engagement à son égard, ne peut être regardé comme constitutif de la méconnaissance d'une promesse consentie à la requérante dont la violation serait susceptible d'engager sa responsabilité extra-contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PAPREC ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à sa charge, à ce titre, une somme de 4 000 euros au bénéfice de RFF ;

DECIDE :

Article 1er : La requête la SOCIETE PAPREC ILE-DE-FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE PAPREC ILE-DE-FRANCE versera à Réseau Ferré de France une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE01971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01971
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-01;10ve01971 ?
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