Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 14 mai 2010, présentée pour Mme Françoise A, demeurant au ..., par Me Moutsouka, avocat ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806142 du 12 mars 2010 par laquelle le président de la 8° chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2007 du maire de Brunoy délivrant un permis de construire modificatif de régularisation à M. et Mme B ;
2°) d'annuler l'arrêté en question ;
3°) d'ordonner la démolition de la clôture édifiée irrégulièrement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
- L'ordonnance est irrégulière dès lors qu'il ne pouvait lui être opposé la méconnaissance de l'obligation prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme puisque cette obligation n'avait pas été mentionnée sur le panneau d'affichage du permis de construire ;
- le permis contesté méconnaît la règle de hauteur des clôtures séparant les propriétés privées fixée par l'article UH-11-12 du code de l'urbanisme ;
- le permis en cause méconnaît également les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;
- le permis a été accordé sans qu'il n'ait été procédé à une instruction réelle du dossier, notamment par une visite sur place, alors que la clôture objet du litige avait déjà été édifiée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- les observations de Me Hudson de la SCP Farge Colas et Associés pour Mme A,
- et les observations de Me Sirat de la SCP Sirat-Gilli pour la commune de Brunoy ;
Considérant que, par un arrêté en date du 17 juin 2005, le maire de Brunoy a délivré à M. et Mme B un permis de construire afin de procéder à l'édification d'une maison individuelle située au n°2 de l'avenue du général Leclerc ; que le dossier joint à ce permis de construire prévoyait la réalisation, sur la limite séparant la propriété des intéressés de celle de Mme A, d'une clôture composée d'un grillage et d'une haie d'une hauteur de 1, 60 m ; que, toutefois, les pétitionnaires ont fait réaliser, en lieu et place de ce type de clôture, une clôture composée d'un soubassement en béton et de panneaux de bois ajourés ; que, saisi le 24 septembre 2007, d'une demande de délivrance de permis modificatif permettant de régulariser cette construction non conforme au permis de construire initialement délivré, le maire de Brunoy a accordé, par un arrêté en date du 14 décembre 2007, l'autorisation sollicitée ; que Mme A relève appel de l'ordonnance du 12 mars 2010 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme entachée d'irrecevabilité sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2007 ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, issu de l'article 9 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code : En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ( ...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; qu'il résulte de ces dispositions que, depuis l'entrée en vigueur du décret précité du 5 janvier 2007, l'absence, sur l'affichage prévu par l'article R.424-15 précité du code de l'urbanisme, de la mention de l'obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux instituée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par ce même article ;
Considérant que ni la commune ni M. et Mme B, à qui incombent la charge de prouver la réalité, la régularité et la continuité de la formalité d'affichage prévue par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'apportent la preuve d'un affichage régulier sur le terrain du permis de construire délivré le 14 décembre 2007 ; que, par suite, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne pouvait pas être opposée, quelles qu'aient été les diligences qu'elle avait effectuée en première instance, à Mme A pour déclarer sa demande irrecevable ; que cette dernières est dès lors fondée à soutenir devant la Cour, par un moyen relatif à la régularité de la décision de première instance nécessairement évoqué pour la première fois en appel, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de Mme A ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. et Mme B n'auraient pas respecté les obligations auxquelles ils se seraient engagés en signant l'acte de vente de la parcelle sur laquelle ils ont édifié leur maison est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que les conséquences de cette méconnaissance éventuelle relèvent de l'appréciation de la juridiction judiciaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que le maire, lorsqu'il est saisie d'une demande de permis de construire aux fins de régularisation d'une construction déjà édifiée, doit statuer au vu du dossier qui accompagne sa demande ; que, par suite, la circonstance que la hauteur de la clôture séparant la propriété de Mme A de celle de M. et Mme B ne serait pas conforme à celle mentionnée sur les plans au vu desquels le permis a été délivré est sans influence sur la légalité dudit permis ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que le maire de Brunoy a statué au vu d'un dossier permettant d'apprécier la nature des constructions opérées ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les articles R. 421-12, R. 421-15 et R. 421-21 du code de l'urbanisme auraient été méconnus ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne faisait obligation au maire, y compris dans le cas de la délivrance d'un permis de régularisation, de procéder à une instruction sur place avant de prendre sa décision ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UH 11.12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Brunoy : (...) Les clôtures sur les autres limites de propriété ne peuvent pas dépasser une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol naturel (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents photographiques joints par la requérante, que la hauteur de la clôture autorisée par l'arrêté attaqué serait supérieure à 2 mètres et, en particulier, que la hauteur du soubassement en béton de 0,60 m ne devrait pas être incluse dans la hauteur de 1, 80 m mentionnée, certes de manière sommaire mais néanmoins suffisante, sur les plans joints à l'appui de la demande ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UH 11.12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Brunoy ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A doit être rejetée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brunoy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Mme A le versement à la commune de Brunoy de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : L'ordonnance n° 0806142 du 12 mars 2010 du président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de la commune de Brunoy est rejeté.
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N° 10VE01506 4