Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 19 avril 2010, 29 juin 2010 et 13 août 2010, présentés pour Mme Liliane A, Mme Régina A, M. Jean-François A, M. Christophe A, Mlle Isabelle A, la SOCIETE PENSION CHANTRERIVE, dont le siège social est ..., la SCI BELLERIVE, dont le siège social est 4 boulevard du Palais à Enghien-les-Bains (95210), tous élisant domicile chez Me Salfati, 15 rue Fabre d'Eglantine à Paris (75012), par Me Salfati ;
Ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703438 du 8 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Enghien-les-Bains soit condamnée à réparer le préjudice que leur aurait causé le retrait illégal du permis de construire délivré le 25 juillet 1989 à la SCI BELLERIVE ;
2°) subsidiairement, d'enjoindre au maire de la commune d'Enghien-les-Bains de verser aux débats l'original du recours en date du 2 mars 1990 sur le fondement duquel il a retiré le permis de construire du 25 juillet 1989 ;
3°) de condamner la commune d'Enghien-les-Bains à réparer les préjudices étant résultés pour la SCI BELLERIVE et la SOCIETE PENSION CHANTERIVE de l'intervention de l'arrêté du 27 juin 1990 retirant le permis de construire délivré le 25 juillet 1989 à la SCI BELLERIVE ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Enghien-les-Bains une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la note en délibéré produite par la commune d'Enghien-les-Bains le 14 décembre 2009 ne leur a pas été communiquée ; que le tribunal administratif a commis une erreur de fait en confondant la SCI BELLERIVE et la SOCIETE PENSION CHANTERIVE ; que le retrait illégal du permis de construire délivré à la SCI BELERIVE lui a causé des préjudices consistant en pertes de loyers, perte des investissements réalisés, perte de fonds de commerce et préjudice moral qui sont en lien direct avec l'illégalité commise et qu'ils évaluent respectivement à 52 435 171 euros, 171 072 euros, 9 598 621 euros, et 500 000 euros ; que la SOCIETE PENSION CHANTERIVE a subi pour sa part, du fait de l'intervention de cet arrêté, des préjudices consistant en pertes de loyers, perte partielle de fonds de commerce et préjudice moral qu'elle chiffre respectivement à 20 644 021 euros, 3 112 678 euros, 622 535 euros et 2 000 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :
- le rapport de M. Terme, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- les observations de Me Salfati, pour les consorts A et autres,
- et les observations de Me Charat, pour la commune d'Enghien-les-Bains ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour Mme Liliane A, Mme Régina A, M. Jean-François A, M. Christophe A, Mlle Isabelle A, la PENSION CHANTRERIVE, la SCI BELLERIVE ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour la commune d'Enghien-les-Bains, par Me Bernard ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;
Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 janvier 2010 a été notifié dans les conditions prévues par l'article R. 751-3 du code de justice administrative par courrier du 5 février suivant à la SOCIETE PENSION CHANTERIVE, à la SCI BELLERIVE, et à Mme Liliane, M. Jean-François, Mme Régina, Mlle Isabelle et M. Christophe A ; que si la SOCIETE PENSION CHANTERIVE a reçu ce courrier le 10 février 2010 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception, les autres plis ont été retournés au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise portant la mention boîte non identifiable ou boîte inaccessible ; que ces courriers ont été adressés au siège social de la SCI BELLERIVE et aux adresses indiquées par les autres demandeurs en première instance, qui ne font valoir, malgré la fin de non-recevoir opposée en défense, aucune circonstance de nature à expliquer l'impossibilité de distribution, et ne justifient pas de la date de réception effective de la notification qu'ils allèguent, soit le 25 février 2010 ; qu'il y a lieu, par suite, de regarder le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 janvier 2010 comme ayant été régulièrement notifié le 10 février 2010 à la SOCIETE PENSION CHANTERIVE, et le 5 février 2010 aux autres demandeurs en première instance ; que la présente requête, enregistrée à la Cour le 19 avril 2010, est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Enghien-les-Bains tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10VE01243