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24/11/2011 | FRANCE | N°10VE03061

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 novembre 2011, 10VE03061


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Antoine A demeurant ..., par Me Aouizerate, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810707 du 15 juillet 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 15 septembre 2008 lui retirant sept points du capital de son permis de conduire à

la suite d'infractions constatées les 16 février 2006 (3 points) et 1...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Antoine A demeurant ..., par Me Aouizerate, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810707 du 15 juillet 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 15 septembre 2008 lui retirant sept points du capital de son permis de conduire à la suite d'infractions constatées les 16 février 2006 (3 points) et 19 mai 2007 (4 points) ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer 7 points affectant le capital de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement en date du 15 juillet 2010 est insuffisamment motivé ; que pour les infractions des 16 février 2006 et 19 mai 2007, il n'a pas reçu l'information préalable requise, n'ayant pas signé les procès-verbaux ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. Antoine A fait régulièrement appel du jugement en date du 15 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 19 septembre 2008, lui retirant sept points du capital de son permis de conduire à la suite d'infractions constatées les 16 février 2006 (3 points) et 19 mai 2007 (4 points) ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil, qui a rappelé dans son jugement les principales considérations de fait et de droit qui le fondent, a répondu avec précision aux moyens développés par M. A concernant notamment les infractions des 16 février 2006 et 19 mai 2007 ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ;

Sur le défaut d'information :

En ce qui concerne l'infraction du 16 février 2006 (3 points) :

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 16 février 2006, l'administration a produit le procès-verbal établi par un agent de la police nationale mentionnant que, pour chacune l'infraction en cause, le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) n° 90-0204 a été remis à M. A et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que, la circonstance que M. A a refusé de signer le procès-verbal d'infraction alors que cette mention figure dans le procès-verbal, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne s'est pas acquittée de son obligation d'information en ce qui concerne cette infraction ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'infraction du 19 mai 2007 (4 points) :

Considérant que s'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, qu'en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale et à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis et est devenu définitif le 26 novembre 2008, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code, le procès-verbal établi par l'agent de police judiciaire ne comportant pas la signature du contrevenant ; qu'il en résulte que M. A est fondé à soutenir que la décision du 26 novembre 2007 par laquelle le ministre a retiré quatre points du capital de son permis de conduire, à la suite de l'infraction commise le 19 mai 2007, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant retrait, le 26 novembre 2007, de quatre points à la suite de l'infraction du 19 mai 2007 et de la décision contestée modèle 48 S du 15 septembre 2008 portant invalidation de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer à la date du 26 novembre 2007, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des quatre points retirés à la suite de l'infraction constatée le 19 mai 2007 et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision 48 SI en date du 15 septembre 2008 est annulée en tant qu'elle emporte retrait de quatre points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 19 mai 2007 et invalidation dudit permis de conduire.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des quatre points visés à l'article 1er, à la date du 26 novembre 2007, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A.

Article 3 : Le jugement n° 0810707 en date du 15 juillet 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10VE03061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03061
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : AOUIZERATE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-24;10ve03061 ?
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