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24/11/2011 | FRANCE | N°10VE02013

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 novembre 2011, 10VE02013


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Rita A, demeurant ..., par Me Prévost Bobillot, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910466 en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;<

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Elle soutient que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Rita A, demeurant ..., par Me Prévost Bobillot, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910466 en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

Elle soutient que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision du Conseil d'Etat rendu le 7 avril 2010 sous le n° 316625 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que Mme Rita A, de nationalité congolaise (RDC), née le 7 septembre 1966 et entrée en France le 27 décembre 2001, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A qui souffre d'une polypathologie associant hypertension artérielle grade III, diabète de type 2 et dyslipidémie mixte, fait l'objet d'un suivi médical régulier ; que, pour rendre l'arrêté en litige, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale en date du 10 avril 2009 selon lequel, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager vers son pays d'origine ; que, pour contester cette appréciation, la requérante se borne à produire un certificat médical, au demeurant établi postérieurement à l'arrêté attaqué, qui indique sans apporter de précision suffisante qu'elle ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge médicale celle-ci n'y étant pas accessible ; qu'ainsi, ce certificat n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur en date du 10 avril 2009 ; qu'il suit de là, que le préfet du Val-d'Oise était fondé à refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle a tissé des liens amicaux et professionnels et travaille, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France à l'âge de trente-cinq ans et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs précédemment développés que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit, ou une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A n'est pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE02013 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02013
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : PREVOST-BOBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-24;10ve02013 ?
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