La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2011 | FRANCE | N°11VE00862

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 novembre 2011, 11VE00862


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Ngog, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607368 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre les 21 février et 2 juin 2006 sur le fondement de l'article L. 341-7 du code du travail par le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) ;



2°) d'annuler ces états exécutoires ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Ngog, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607368 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre les 21 février et 2 juin 2006 sur le fondement de l'article L. 341-7 du code du travail par le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) ;

2°) d'annuler ces états exécutoires ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAEM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient ne pas avoir employé de travailleur étranger ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité la demande en annulation des états exécutoires émis à son encontre par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, aux droits de laquelle est venu l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au conseil d'État et à la Cour de Cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. A devant les premiers juges n'était pas présentée par l'un des mandataires prévus à l'article précité du code ; qu'un tel contentieux n'était pas de ceux qui sont dispensés d'une telle formalité par les dispositions de l'article R 431-3 du code ; que dès lors que cette irrecevabilité avait été expressément invoquée en défense par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, dans un mémoire enregistré le 16 novembre 2006 et communiqué à M. A le même jour, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas tenu d'inviter ce dernier à régulariser sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. A le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejeté.

''

''

''

''

N° 11VE00862 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00862
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-02 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : NGOG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-22;11ve00862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award