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17/11/2011 | FRANCE | N°11VE01945

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 novembre 2011, 11VE01945


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Badi Fulgence A, demeurant chez M. François B, ..., par Me Stambouli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009916 du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 nove

mbre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Badi Fulgence A, demeurant chez M. François B, ..., par Me Stambouli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009916 du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle contre renonciation de l'avocat à percevoir son indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- que la décision de refus de séjour est fondée sur deux éléments erronés, la durée habituelle de séjour qui serait insuffisante, alors qu'il apporte les preuves de sa présence en France de neuf années, et la non prise en compte du fait que le métier de maçon figure bien dans la liste des 150 métiers visée par l'arrêté du 18 janvier 2008 pour les ressortissants bulgares et roumains, cette liste devant être prise en considération pour l'ensemble des ressortissants des états tiers ; qu'un addendum au guide des bonnes pratiques diffusé par le ministère de l'immigration le 18 juin 2010 liste clairement le métier de maçon ;

- que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que lui a été opposée à tort l'absence d'un visa de long séjour pourtant non prévu par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'un vice de procédure a été commis par le défaut d'examen de sa demande d'autorisation de travail pour un métier en tension en violation des dispositions des articles R. 5221-20 et suivants du code du travail ;

- qu'il est présent en France depuis neuf ans et le métier de maçon considéré en tension figure sur la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il justifie ainsi remplir les conditions pour l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis 2002 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour violation du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le jugement du Tribunal est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Stambouli, pour M. A ;

Considérant que M. A, né le 26 février 1970, de nationalité ivoirienne, a sollicité, le 3 juin 2010, un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 3 novembre 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que M. A relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient vivre en France depuis 2001, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un visa d'entrée valide du 5 octobre 2001 au 4 novembre 2001 porté sur un passeport ne mentionnant pas de date d'entrée en France, une notification d'admission à l'aide médicale Etat pour les années 2002 à 2009 et une quittance de règlement de soins prodigués en mars 2006 ainsi que des avis ou des déclarations d'impôts sur le revenu pour les années 2002 à 2007 lesquelles ne comportent aucun revenu déclaré ; que ces pièces ne démontrent pas une présence effective continue sur le territoire français depuis 2001, notamment de 2001 à 2008 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle se fonde sur une durée de séjour insuffisante ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; ; qu'il résulte de ces dispositions que l'admission exceptionnelle au séjour, qui permet à des étrangers qui ne détiennent pas de visa de long séjour de se voir délivrer une carte de séjour temporaire, peut, depuis la loi du 20 novembre 2007, prendre la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 3 juin 2010, présenté une demande en vue d'obtenir une régularisation et a indiqué travailler depuis un an dans le bâtiment en contrat à durée indéterminée ; que cette demande, qui peut être regardée comme reposant tant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celles de l'article L. 313-14 du même code, a été instruite par le préfet des Hauts-de-Seine au regard de ces deux dispositifs ; que l'emploi de maçon pour l'exercice duquel M. A a produit un contrat de travail à durée indéterminée ne figure pas sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, nonobstant les circonstances alléguées que l'emploi de maçon serait inscrit sur la liste des 150 métiers ouverts aux ressortissants européens soumis à des dispositions transitoires ou a été inscrit sur une liste des 85 métiers ajoutés, au demeurant pour les ressortissants sénégalais, à un guide des bonnes pratiques de juin 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à le faire entrer dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin aucune disposition légale n'imposait au préfet de consulter préalablement les services de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit commises en ne retenant pas le métier de maçon comme métier en tension, et de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le requérant, qui ne conteste pas ne pas avoir de visa de long séjour, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du même code ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant à la situation personnelle de M. A n'est pas établi ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que si le requérant a entendu se prévaloir de son état de santé, il n'établit pas, par le certificat médical qu'il produit en appel, en date du 24 décembre 2010, lequel se borne à faire état du suivi d'une hépatite chronique C nécessitant un bilan et un suivi, la nécessité à la date de la décision contestée d'une prise en charge médicale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01945
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-17;11ve01945 ?
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