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15/11/2011 | FRANCE | N°11VE00689

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 novembre 2011, 11VE00689


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Armando Miguel A, demeurant chez M. Ngambula B ..., par Me Berthevas, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006012 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 août 2010 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de desti

nation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Armando Miguel A, demeurant chez M. Ngambula B ..., par Me Berthevas, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006012 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 août 2010 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne se réfère à aucun élément médical précis ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il pourrait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que ladite décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, présent depuis neuf ans en France, il y est parfaitement inséré professionnellement et s'est marié le 16 octobre 2010 avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident et mère d'un enfant, né d'une précédente union, à l'éducation duquel il contribue ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 août 2010 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que l'article R. 313-22 de ce code dispose : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de santé publique (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) et que l'article 3 de cette loi dispose que : La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant, en premier lieu, le préfet, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin inspecteur de santé publique, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade, doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus ; qu'il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du médecin inspecteur de santé publique rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999, soit en joignant cet avis à sa décision ; qu'en l'espèce, au soutien de sa décision, l'autorité administrative, après avoir visé les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a reproduit les termes de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 29 juillet 2009, lequel a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, d'une part, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision litigieuse, qui n'avait pas à faire état de précisions sur la situation médicale du requérant - précisions, dont le préfet était au demeurant démuni dès lors le secret médical interdisait au médecin inspecteur de lui révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé - comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée conformément aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il est gravement malade, il ressort simplement des certificats médicaux du 6 décembre 2010 et du 7 décembre 2011 que l'intéressé présente une hypertension artérielle essentielle, normalisée sous Coapovrel et Loxen ; que, ni ces certificats ni aucune autre pièce du dossier ne relèvent que le défaut de traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, du reste, que le requérant ne pourrait effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, de soins adaptés à sa pathologie ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, le préfet de l'Essonne aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement litigieuse serait dépourvue de motivation est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir que, présent depuis neuf ans en France, il y est parfaitement inséré professionnellement et qu'il s'est marié le 16 octobre 2010 avec une ressortissante de la République démocratique du Congo, mère d'un enfant, né d'une précédente union, à l'éducation duquel il contribue ; que, toutefois, si M. A prétend vivre à Grigny avec son épouse au domicile de l'oncle de cette dernière, il n'apporte aucune précision, ni aucune justification sur l'existence et la durée d'un concubinage antérieur à son mariage, lequel est postérieur à la date de la décision attaquée, alors qu'il ressort en revanche d'une attestation de l'employeur de M. A établie en juin 2010 que l'intéressé était alors domicilié à Châtenay-Malabry ; que, par ailleurs, si celui-ci produit des bulletins de salaires datés de 2009 et 2010 ainsi qu'une convocation à l'épreuve écrite du concours d'aide-soignant du 6 octobre 2010, également postérieure à la décision litigieuse, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d'une intégration professionnelle ou sociale stable ; qu'enfin, le requérant, âgé de 45 ans, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il y poursuive sa vie et, notamment qu'il s'y réinsère normalement ; que, dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'existence sur le territoire national de liens familiaux, personnels ou sociaux d'une ancienneté et d'une intensité telles qu'elles puissent faire regarder la mesure d'éloignement attaquée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ladite mesure n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00689 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00689
Date de la décision : 15/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BERTHEVAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-15;11ve00689 ?
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