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03/11/2011 | FRANCE | N°11VE00646

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 novembre 2011, 11VE00646


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Kalaa, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007576 en date du 25 janvier 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Kalaa, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007576 en date du 25 janvier 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter sa requête au motif qu'il n'avait pas produit les copies prévues par l'article R. 411-3 du code de justice administrative, dès lors qu'il a adressé ces copies au greffe du Tribunal le 30 juillet 2010 ; qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 7 ter d) de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1998 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il justifie de plus de onze ans de présence en France et, durant son séjour, il y a noué des liens affectifs très forts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel de l'ordonnance du 25 janvier 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 de ce code : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ; qu'aux termes de l'article R. 412-2 dudit code : Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ;

Considérant que, si, en réponse à l'invitation qui lui avait été adressée par le greffe du Tribunal administratif le 19 juillet 2010, M. A a produit, par courrier du 30 juillet suivant, trois copies de sa requête, il ressort de ce courrier et il n'est pas contesté qu'il s'est abstenu de produire, en trois exemplaires, la copie des pièces annexées à cette requête, ne satisfaisant pas ainsi à la demande de régularisation fondée sur les dispositions précitées des articles R. 411-3 et R. 412-2 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que le nombre, le volume et les caractéristiques de ces pièces faisaient obstacle à la production de ces copies ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme manifestement irrecevable la demande présentée par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00646 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00646
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : KALAA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-03;11ve00646 ?
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