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03/11/2011 | FRANCE | N°10VE02611

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 novembre 2011, 10VE02611


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khaled A, demeurant ..., par Me Abahri, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001440 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-d...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khaled A, demeurant ..., par Me Abahri, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001440 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

Il soutient, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour, qui ne fait pas état des liens intenses qu'il entretient avec la France et ne mentionne pas l'ancienneté de son séjour et sa remarquable insertion professionnelle, n'est pas suffisamment motivée ; qu'alors qu'il a fondé sa demande sur les stipulations des articles 7 b) et 6-5 de l'accord franco-algérien, le préfet des Hauts-de-Seine s'est borné à constater qu'il ne pouvait prétendre à la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 et n'a pas motivé sa décision de rejet au regard des bases légales invoquées ; en deuxième lieu, que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation professionnelle et personnelle et a été prise en violation des articles 7 b) et 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier dans un restaurant et est soutenu par son employeur ; qu'il réside en France depuis huit ans ; qu'il devait donc obtenir la régularisation de sa situation soit en qualité de salarié, soit au titre de sa vie privée et familiale ; en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en quatrième lieu, que la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; qu'enfin, cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1975, fait appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne notamment, après avoir relevé que M. Khaled A est entré en France le 8 janvier 2002 et déclare s'y être maintenu continuellement depuis , qu'au regard de sa situation, il apparaît que M. Khaled A ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au sens des conditions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et que l'intéressé célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, cette décision précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est, dès lors, suffisamment motivée alors même qu'elle ne précise pas que le requérant est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, par ailleurs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne se réfère pas aux stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'établit pas avoir demandé un certificat de résidence sur ce fondement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside continûment en France depuis 2001 et soutient qu'il y serait inséré professionnellement, étant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier, conclu le 4 février 2009 ; que, toutefois, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir l'intensité et la stabilité des liens personnels qu'il aurait noués en France, ni l'existence d'une insertion professionnelle particulièrement stable, l'intéressé n'apportant d'ailleurs aucune justification relative aux compétences dont il se prévaut ; que, par ailleurs, il n'est ni établi, ni même allégué, que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, serait dépourvu de toute attache familiale et privée en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, nonobstant la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de M. A ;

Considérant, enfin, que, comme il vient d'être dit, M. A n'établit pas avoir sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, l'intéressé, qui ne conteste pas, au demeurant, les mentions du mémoire en défense produit en première instance par le préfet des Hauts-de-Seine selon lesquelles il n'est titulaire ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, ni d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations pour critiquer la légalité de la décision attaquée ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02611
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : ABAHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-03;10ve02611 ?
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