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03/11/2011 | FRANCE | N°10VE02217

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 novembre 2011, 10VE02217


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Beauchene, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807797 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Beauchene, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807797 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; qu'ayant été victime d'une rechute d'accident du travail, il ne pouvait être licencié sans une nouvelle visite préalable à la médecine du travail ; que son licenciement est lié à l'exercice de son mandat de représentation du personnel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 78-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles reposent ses motifs, permettant aux parties d'en critiquer utilement le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait irrégulier du fait de son insuffisante motivation doit être écarté ;

Sur le fond du litige :

Considérant que M. A a été recruté le 15 avril 1997 par la société Celestra Stabi, devenue Stabi Ciam, en qualité d'ouvrier monteur ; que, par lettre du 5 novembre 2007, la société Stabi Ciam a demandé l'autorisation de licencier M. A, délégué syndical et membre de la délégation unique du personnel, pour inaptitude physique ; que, par décision en date du 27 décembre 2007, l'inspectrice du travail de la 1ère section des Hauts-de-Seine a accordé cette autorisation ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a, par une décision en date du 25 juin 2008, a confirmé la décision de l'inspectrice de travail ; que le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail ;

Considérant que les décisions de l'inspectrice du travail et du ministre chargé du travail précisent de façon circonstanciée les considérations de fait et de droit qui les fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, notamment, les deux décisions se prononcent expressément sur l'absence de lien entre les mandats de représentation des salariés exercés par le requérant et son licenciement pour inaptitude physique ; que, par suite, elles sont conformes aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-51 du même code alors applicable : Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail (...) après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail (...) et qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 dudit code : Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après (...) deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son accident du travail survenu le 20 septembre 2005, M. A a fait l'objet d'une visite de reprise auprès du médecin du travail le 19 septembre 2006 ayant abouti à un avis d'aptitude à un essai de reprise sans port de charges supérieures à 5 kg avec inaptitude à prévoir ; qu'une seconde visite médicale du 3 octobre 2006 a conclu à une inaptitude définitive au poste de monteur et prescrit l'affectation sur un emploi excluant la manutention de charges et des efforts physiques importants ; que ces avis n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les délais et suivant la procédure prévue par les textes applicables de la part de M. A et sont donc devenus définitifs ; qu'il ne ressort pas des dispositions précitées que M. A aurait dû, au terme de nouveaux congés de maladie dont il a bénéficié de décembre 2006 au 16 août 2007 et dont il n'est pas démontré par les pièces du dossier qu'il se serait agi de congés induits par une rechute de son accident du travail, bénéficier d'une nouvelle visite de reprise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ne pouvaient intervenir sans qu'il ait subi une nouvelle visite auprès du médecin du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de M. A : Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. et qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 de ce code : Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure de licenciement pour inaptitude physique a été initiée par l'employeur postérieurement au 16 août 2007, date de la reprise du travail par M. A ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêt de maladie dont il avait bénéficié jusqu'à cette date ne pouvait être regardé comme la conséquence de son accident du travail survenu en septembre 2005 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la société Stabi Ciam aurait irrégulièrement procédé à son licenciement alors que son contrat de travail était suspendu en vertu des dispositions susrappelées ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail dans sa version applicable à la procédure de licenciement : Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail (...) L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Stabi Ciam a proposé à M. A deux postes d'ouvrier à Bondoufle et à Dourdan ; que les dispositions précitées ne lui imposaient pas de soumettre ces propositions au médecin du travail ; que, si M. A soutient que l'un de ces postes dépendait d'une société du groupe en difficulté, il n'en apporte pas la preuve ; qu'ainsi, M. A n'établit pas que les reclassements en cause auraient été proposés dans des conditions irrégulières ou que son employeur n'aurait pas rempli les exigences posées par le code du travail en faveur du reclassement des salariés reconnus inaptes physiquement à leur poste de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetés ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A au profit de la société Stabi Ciam la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la société Stabi Ciam la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Stabi Ciam présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 10VE02217 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02217
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : BEAUCHENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-03;10ve02217 ?
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