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03/11/2011 | FRANCE | N°10VE00573

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 novembre 2011, 10VE00573


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Kadri, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0810295-0812108 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 4 mars 2008 et au

torisé son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutien...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Kadri, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0810295-0812108 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 4 mars 2008 et autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que l'inspecteur du travail a estimé qu'un doute subsistait sur la réalité des faits reprochés au requérant d'accès non autorisé aux boîtes mail de dirigeants de l'entreprise ; que le ministre du travail ne s'est pas appuyé sur des certitudes mais sur le caractère plausible des faits reprochés ; que les faits reprochés ne sont pas établis de manière certaine ; qu'un lien existe entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats représentatifs de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Picard du Cabinet Daem Partners pour la société ESR ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail dans sa version applicable au litige, les délégués du personnel, membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que, pour demander à l'inspecteur du travail de la 2ème section des Hauts-de-Seine l'autorisation de licencier M. A, délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, employé en qualité de technicien micro-réseau depuis le 6 avril 1998, la société anonyme ESR, entreprise de conseil, d'étude et d'exploitation de réseaux informatiques, a invoqué la faute commise par l'intéressé en accédant à plusieurs reprises sans autorisation à la messagerie électronique des membres de la direction de l'entreprise pour lire leurs courriers électroniques ; que, par décision du 21 août 2008, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé la décision en date du 4 mars 2008 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser ce licenciement ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des deux rapports d'expertise produits par la société ESR, que quarante-trois connexions ou tentatives de connexion frauduleuses avec les messageries de cadres dirigeants de l'entreprise ont été recensées ; que l'adresse IP du fraudeur a pu être découverte grâce aux fichiers LOGS ; que M. B, dans son rapport d'expertise, considère que plusieurs connexions ou tentatives de connexions ont été mises en oeuvre par l'abonnement ADSL souscrit au domicile de M. A ; que cet expert considère comme impossible ou non plausible la falsification des fichiers LOGS par la société ESR ; que, dans ces conditions, il y a lieu, au-delà du doute susceptible de profiter au salarié, l'hypothèse d'une machination de l'employeur n'apparaissant pas vraisemblable, de regarder comme apportée la preuve que les accusations portées à l'encontre de M. A sont établies ; que le moyen tiré de la contestation des faits reprochés au requérant doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que le directeur du travail et l'inspecteur du travail ont relevé que M. A était très actif dans l'exercice de ses mandats de représentation du personnel de la société ESR, que la demande d'autorisation de licencier M. A pour faute présenterait un lien avec lesdits mandats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ESR et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la société ESR la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société ESR fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 10VE00573 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00573
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : KADRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-03;10ve00573 ?
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