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03/11/2011 | FRANCE | N°09VE01691

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 novembre 2011, 09VE01691


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CM SUPERMARCHES SUD EST (CMSSE), dont le siège est ZI route de Paris à Mondeville (14120), par Me Merten-Lentz, avocat à la Cour ; la SOCIETE CM SUPERMARCHES SUD EST (CMSSE) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511436 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande qui aurait tendu à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001

pour un montant de 1 993 776 ;

2°) de prononcer la restitution de la...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CM SUPERMARCHES SUD EST (CMSSE), dont le siège est ZI route de Paris à Mondeville (14120), par Me Merten-Lentz, avocat à la Cour ; la SOCIETE CM SUPERMARCHES SUD EST (CMSSE) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511436 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande qui aurait tendu à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 pour un montant de 1 993 776 ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 pour un montant de 1 318 751 euros ;

3°) à titre subsidiaire, d'interroger la Cour de Justice de l'Union Européenne sur l'interprétation de l'article 87 du traité instituant la communauté européenne au regard du dispositif mis en place à compter du 1er janvier 2001 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur les droits acquittés au titre de l'année 2001 alors qu'il était saisi, sur renvoi du Tribunal administratif de Lyon de conclusions relatives à l'année 2002 ; en deuxième lieu, que l'affectation de la taxe sur les achats de viande au budget général de l'Etat, opérée par l'article 35 de la loi de finance rectificative pour 2000, n'a pas supprimé le lien contraignant, au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, entre le service public de l'équarrissage et la taxe litigieuse ; que cette taxe, dont le fondement légal, les redevables et les modalités de recouvrement sont inchangés, a continué à financer le service public de l'équarrissage et fait donc partie intégrante du régime d'aide à ce service ; qu'elle constitue une aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité instituant la communauté européenne et aurait dû faire l'objet d'une notification à la commission européenne conformément à l'article 88-3 du traité, lequel contraint les Etats membres à notifier les projets tendant tant à instituer des aides qu'à les modifier ; qu'à défaut de notification, cette taxe est illégale ; enfin, qu'en instaurant cette taxe, qui est supportée par des opérateurs qui ne sont en rien responsables de la production des déchets, les autorités françaises ont méconnu le principe pollueur-payeur , lequel constitue à la fois un principe général du droit interne, prévu par l'article L. 110-1 du code de l'environnement et les articles 3 et 4 de la Charte constitutionnelle de l'environnement, et un principe du droit communautaire visé à l'article 174 du traité instituant la communauté européenne ; que, d'ailleurs, la taxe en litige a été remplacée par une taxe conforme à ce principe ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Merten-Lentz, pour la SOCIETE CM SUPERMARCHES SUD EST (CMSSE) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE CM SUPERMARCHES SUD EST (CMSSE) a saisi, le 21 juillet 2004, le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2002 ; que le greffe de ce tribunal a enregistré cette demande sous deux numéros distincts ; que la demande relative à la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2002, enregistrée sous le n° 0406402, a été transmise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, par ordonnance du président du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 décembre 2005 au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise où elle a été enregistrée sous le n° 0511436 ; qu'il suit de là que la SOCIETE CM SUPERMARCHES SUD EST (CMSSE) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué statuant sur cette demande, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé être saisi de conclusions tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle l'intéressée a été assujettie au titre de l'année 2001 alors que cette demande portait sur la taxe acquittée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2002 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer les conclusions de ladite demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que, le 28 septembre 2004, l'administration a restitué à la SOCIETE CM SUPERMARCHES SUD EST (CMSSE) les droits de taxe sur les achats de viande auxquels cette société a été assujettie du 1er janvier 2002 au 30 avril 2002, assortis des intérêts moratoires ; que, par suite, la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif était devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE CM SUPERMARCHES SUD EST (CMSSE) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0511436 du 26 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SOCIETE CM SUPERMARCHES SUD EST (CMSSE) tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels cette société a été assujettie du 1er janvier 2002 au 30 avril 2002.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE CM SUPERMARCHES SUD EST (CMSSE) est rejeté.

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N° 09VE01691 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MERTEN-LENTZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 03/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09VE01691
Numéro NOR : CETATEXT000024801998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-03;09ve01691 ?
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