Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Demba A, demeurant chez M. B, ..., par Me Aidara, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0913431 en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 30 octobre 2009 est insuffisamment motivée ; que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entré en France en 2005 et s'est marié avec une ressortissante de nationalité française, de laquelle il est divorcé depuis le 13 novembre 2008 ; qu'il est bien intégré en France, notamment professionnellement, qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et occupe un emploi en qualité d'agent de sécurité ; que, par ailleurs, le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il exerce un emploi régulier depuis le mois d'août 2008 ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal (ensemble trois annexes et une déclaration) signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :
- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, né le 3 juin 1973, relève régulièrement appel du jugement en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, par l'arrêté contesté du 30 octobre 2009, le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. A le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la communauté de vie avec son épouse française dont il avait divorcé avait cessé ; qu'il a également indiqué que le demandeur n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de ce code ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention salarié s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention vie privée et familiale s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ;
Considérant que M. A produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, métier qui figure sur la liste précitée, dont le caractère probant n'a pas été remis en cause ; qu'ainsi, il pouvait, par effet des dispositions précitées de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, prétendre au bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié ; qu'il suit de là que, alors même que sa demande ne portait que sur le renouvellement d'une carte de séjour vie privée et familiale , M. A est fondé à soutenir qu'en estimant qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions des articles précités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2009, et à demander l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 30 octobre 2009 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour temporaire portant la mention salarié soit délivré à M. A ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0913431 du 10 juin 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 30 octobre 2009 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE02254 2