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18/10/2011 | FRANCE | N°11VE00943

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 octobre 2011, 11VE00943


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Waidi Ademonia A, demeurant ..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006415 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté à titre principal, ou, à défaut, d'annuler la déci...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Waidi Ademonia A, demeurant ..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006415 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté à titre principal, ou, à défaut, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention CE-membre de famille dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle ne fait pas apparaître les éléments de fait propres à sa situation personnelle, notamment familiale ; elle comporte une motivation stéréotypée ;

- elle viole les dispositions de la directive n° 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; il a épousé une ressortissante allemande le 19 décembre 2009 qui réside désormais en France ; il dispose d'un logement décent ; son épouse recherche un emploi ;

- le préfet du Val-d'Oise, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il justifie d'une vie familiale stable avec son épouse et l'enfant de cette dernière depuis plus de 2 ans ;

- la décision est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; l'administration n'a pas pris en compte l'intérêt de l'enfant de son épouse auquel il sert de père ; son départ priverait cet enfant de sa présence ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A ressortissant béninois, entré sur le territoire français pour la dernière fois en décembre 2009 à l'âge de 28 ans, a sollicité le 22 avril 2010 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, que le préfet du Val- d'Oise a refusé de lui délivrer par un arrêté du 30 juin 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 du préfet du Val-d'Oise :

Sur sa légalité externe :

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé et que certaines de leurs mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Sur sa légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil, ou b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil, ou c) - s'il est inscrit dans un établissement privé ou public, (...) pour y suivre à titre principal des études, (...) et - s'il dispose d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil et garantit (...) qu'il dispose de ressources suffisantes (...) ; ou d) si c'est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui lui même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c). / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1er s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union européenne, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).(...) / 3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l'Union européenne qui n'exerce plus d'activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants : a) s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; (...) ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne, notamment aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. et qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'arrêté du 30 juin 2010 a méconnu les dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, il ne fait toutefois état d'aucune insuffisance dans la transposition en droit interne des dispositions de cette directive et n'invoque par voie d'exception aucune méconnaissance desdites dispositions ; que, dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme de celles des 1° et 2° de l'article 7 de la directive précitée, que le ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, ne dispose d'un droit au séjour que si ce citoyen de l'Union européenne remplit lui-même l'une des conditions définies a), b) ou c) de l'article 7 de cette directive, reprises au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement opposer l'insuffisance de ressources de l'épouse de M. A pour lui refuser un titre de séjour, sans que ce dernier ne puisse utilement faire valoir qu'il dispose d'un logement décent et que son épouse recherche activement un emploi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Considérant que si M. A fait valoir qu'il entretient une relation stable depuis 2008 avec une ressortissante allemande qu'il a épousée le 19 décembre 2009 et qu'il s'occupe du fils de son épouse, ces circonstances n'établissent pas à elles seules que l'arrêté du préfet du Val- d'Oise en date du 30 juin 2010 aurait porté une atteinte disproportionnée au respect à son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs de son refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté du 30 juin 2010, le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. A de l'enfant de son épouse ; qu'au surplus le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien effectif de cet enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Val-d'Oise, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;

Considérant enfin que pour les motifs qui viennent d'être indiqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet du Val-d'Oise aurait commise dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00943 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00943
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-18;11ve00943 ?
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