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18/10/2011 | FRANCE | N°10VE04086

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 octobre 2011, 10VE04086


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION (FEDEX), dont le siège est route de l'Arpenteur BP 10 156 à Roissy Charles-de-Gaulle (95702), par Me Danesi, avocat ; la société FEDEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806358 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les autorisations de licencier M. A que lui avait délivrées l'inspecteur du travail des transports ;

2°) de mettre à la charge de M.

A la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L .761...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION (FEDEX), dont le siège est route de l'Arpenteur BP 10 156 à Roissy Charles-de-Gaulle (95702), par Me Danesi, avocat ; la société FEDEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806358 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les autorisations de licencier M. A que lui avait délivrées l'inspecteur du travail des transports ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était prématurée ; que représentant syndical au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, M. A, embauché en qualité de manutentionnaire et promu agent de coordination, a fait l'objet à plusieurs reprises de sanctions disciplinaires pour absences injustifiées, retards, non respect des procédures et violences verbales ; que le 11 septembre 2007, M. A ayant refusé de couper la musique qu'il écoutait à son poste de travail en gênant ses collègues, a agressé physiquement le supérieur hiérarchique qui s'est interposé, entraînant pour ce dernier un arrêt de travail de deux semaines ; que M. A ne s'est pas présenté à l'entretien préalable au licenciement auquel il a été régulièrement convoqué ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 13 novembre 2007, l'inspecteur du travail des transports a délivré à la société FEDEX l'autorisation de licencier pour faute M. A, embauché en 2000 en qualité de manutentionnaire, employé depuis 2006 en qualité d'agent de coordination et investi des mandats de représentant syndical au comité d'entreprise, et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour avoir agressé physiquement un de ses collègues sur son lieu de travail ; que la société FEDEX relève appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de M. A, a annulé cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que pour annuler la décision du 13 novembre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail des transports a autorisé le licenciement pour faute de M. A, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, regardé cette décision comme insuffisamment motivée ;

Considérant cependant que ladite décision a rappelé les faits d'agression physique sur un collègue de travail commis le 11 septembre 2007 par M. A, a indiqué que la matérialité de ces faits était établie et qu'ils interdisaient la poursuite du contrat de travail, la demande d'autorisation de licenciement étant sans lien avec les mandats détenus par M. A ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette motivation succincte, était néanmoins suffisante dès lors que ressortait avec évidence, la gravité des faits de nature à justifier le licenciement de M. A ;

Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'autre part, estimé que la gravité de la faute reprochée à M. A n'était pas de nature à justifier un licenciement ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que le 11 septembre 2007, M. A qui partageait un bureau avec des collègues, y écoutait de la musique à partir de son téléphone portable dont il avait activé le haut-parleur ; que, malgré l'ordre donné par un supérieur hiérarchique de faire cesser cette nuisance, interdite au demeurant par le règlement intérieur de l'entreprise, M. A n'a pas obtempéré ; qu'un de ses collègues s'étant emparé du téléphone afin de faire cesser ce trouble aux conditions de travail, M. A l'a alors violemment agressé, provoquant un arrêt de travail de 10 jours ; que ces faits, qui avaient été précédés de plusieurs incidents, et dont la matérialité n'est pas contestée, présentaient un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'insuffisante motivation de la décision de l'inspecteur du travail des transports et l'insuffisante gravité des griefs reprochés à M. A pour annuler l'autorisation de licenciement délivrée le 13 novembre 2007 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, que l'article R. 436-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ; qu'il n'est pas contesté que M. A régulièrement convoqué par courrier recommandé le 15 octobre 2007 à se rendre à l'enquête contradictoire prévue le 19 octobre suivant, ne s'est pas présenté ; qu'il ne s'est pas davantage présenté à un second entretien le 26 octobre auquel l'inspecteur du travail, qui n'y était pas tenu, l'a cependant convoqué par un second courrier du 22 octobre 2007 ; que si M. A soutient que, séjournant au Sénégal où il était en arrêt-maladie, il ne pouvait retirer ces plis recommandés, il n'établit pas avoir informé l'administration de son changement temporaire d'adresse ni avoir pris les dispositions nécessaires pour que son courrier lui soit acheminé ; que ces deux convocations lui ont donc été régulièrement adressées à son adresse connue ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure préalable au licenciement n'aurait pas été respectée manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que, par les pièces produites, la société FEDEX établit avoir régulièrement convoqué le 12 septembre 2007 M. A à l'entretien préalable prévu par les dispositions de l'article L. 122-14 du même code ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. A ait été en rapport avec les mandats dont il était investi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FEDEX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports du 13 novembre 2007 ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A le paiement à la société FEDEX de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 08036358 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : M. A versera à la société FEDEX la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FEDEX est rejeté.

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N° 10VE04086 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE04086
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : DANESI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-18;10ve04086 ?
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