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11/10/2011 | FRANCE | N°10VE03384

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 octobre 2011, 10VE03384


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamet A, demeurant chez M. B, ..., par Me Matingou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001270 du 24 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler

cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondeme...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamet A, demeurant chez M. B, ..., par Me Matingou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001270 du 24 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas authentique et apparaît comme une simple photocopie sans que l'authenticité de la signature puisse être vérifiée ; qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 313-14, en tant qu'il a demandé un titre en qualité de salarié, et L. 313-11 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de vice de procédure pour défaut de consultation de la commission prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est dépourvue de base légale en tant qu'elle est fondée sur un refus de séjour entaché d'illégalité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 5 janvier 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A, ressortissant malien, un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A fait appel du jugement du 24 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'impose au préfet de notifier à l'étranger qui dépose une demande de titre de séjour l'exemplaire original de l'arrêté par lequel il se prononce sur celle-ci ; que la notification d'une photocopie de cet arrêté n'est pas irrégulière et qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comportait la signature de son auteur ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité dont il serait entaché ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la demande sur le fondement de ces dispositions, la production d'un visa long séjour n'est pas exigée de l'étranger qui remplit les conditions d'obtention des cartes de séjour temporaires salarié ou vie privée et familiale ;

Considérant que M. A n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour en se bornant à soutenir qu'il est en France depuis 2002 et y est bien intégré ; que, par suite, sa demande en tant qu'elle est fondée sur ces dispositions ne peut qu'être rejetée, sans qu'il puisse être reproché au préfet d'avoir indiqué que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour salarié et n'était pas en mesure de présenter un visa de long séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que le requérant fait valoir qu'il a développé un important réseau de relations personnelles sur le territoire national et qu'il prouve l'intensité de sa vie familiale en France où il possède de nombreux cousins ; que, toutefois, il ne produit aucun élément probant de nature à établir l'existence de liens personnels et familiaux sur le territoire ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que M. A, célibataire en France, n'est pas dépourvu de liens avec son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs ; que, dès lors, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'impose à l'autorité administrative de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la décision faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que celle-ci n'aurait pas été consultée ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir que la décision susvisée est dépourvue de base légale puisque la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que M. A résidait en France depuis près de huit ans et ne connaissait aucune difficulté d'insertion à la date de la décision lui refusant un titre de séjour ne permettent pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03384 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03384
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MATINGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-11;10ve03384 ?
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