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11/10/2011 | FRANCE | N°10VE02523

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 octobre 2011, 10VE02523


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ilham A, demeurant chez M. Boum B, ..., par Me Wakkach, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000025 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; r>
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ilham A, demeurant chez M. Boum B, ..., par Me Wakkach, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000025 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué, qui ne comporte ni la signature du magistrat, ni celle du greffier, et qui est insuffisamment motivé, est entaché d'irrégularité ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposante et a été prise en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, entrée en France en 2003, elle réside dans ce pays depuis plus de six ans, a été mariée pendant quatre ans à un compatriote avec lequel elle a eu un premier enfant le 9 avril 2005 puis, après son divorce le 19 décembre 2007, un second enfant né le 19 janvier 2009 ; qu'elle est bien intégrée en France, disposant d'une promesse d'embauche, et sa fille étant scolarisée ; qu'étant sans ressources, elle est hébergée par son ex-époux ; qu'elle exerce l'autorité parentale sur les deux enfants conjointement avec ce dernier ; en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le jugement de divorce reconnaît l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec une résidence habituelle de la fille aînée chez l'exposante et l'existence d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père qui est tenu au versement d'une pension alimentaire ; qu'ainsi, elle ne peut être éloignée de ses enfants dont elle a la garde ; que, par ailleurs, ces derniers ne peuvent être séparés de leur père qui contribue à leur éducation ; enfin, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors que l'exposante, entrée en France en 2003, y a tissé de fort liens personnels et n'a plus d'attache dans son pays d'origine, sa famille vivant en Belgique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Wakkach pour Mme A et celles de Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née en 1973, fait appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des pièces produites en appel que Mme A, qui réside en France depuis l'année 2003, a été mariée pendant quatre ans à un compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu un premier enfant le 9 avril 2005 puis, en dépit de leur divorce prononcé en décembre 2007, un second enfant né le 19 janvier 2009 ; qu'à la date de l'arrêté en litige, elle vivait à nouveau avec le père de ses enfants, lequel contribuait à l'éducation de ces derniers ; que, dans ces circonstances, compte tenu des liens familiaux de la requérante en France ainsi que de la durée de son séjour, la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a respectivement obligé Mme A à quitter le territoire français et fixé le pays de destination sont elles-mêmes illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A un titre de séjour ; qu'y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000025 du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 décembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale .

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 10VE02523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02523
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : WAKKACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-11;10ve02523 ?
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