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11/10/2011 | FRANCE | N°09VE03412

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 octobre 2011, 09VE03412


Vu l'arrêt, en date du 10 février 2011, par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête de la société CANDIA tendant à l'annulation du jugement n° 0510816 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 pour une somme de 128 340 euros, a, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, transmis le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à s

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Vu l'arrêt, en date du 10 février 2011, par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête de la société CANDIA tendant à l'annulation du jugement n° 0510816 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 pour une somme de 128 340 euros, a, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, transmis le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si la contribution versée par la société CANDIA à la société Eco-emballages, dans les conditions du contrat conclu les 26 mai et 11 juin 1993, constituait une consommation de biens et services en provenance de tiers au sens des dispositions du 1. du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, comme telle, susceptible de venir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise prise en compte pour le plafonnement de sa taxe professionnelle selon la valeur ajoutée ;

Vu l'avis n° 346698, en date du 11 juillet 2011, par lequel le Conseil d'Etat a statué sur la question précitée ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu loi nº 75-633 du 15 juillet 1975 ;

Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Bussac pour la société CANDIA ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la taxe professionnelle de l'année 2000 : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. ; que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. / Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent. / Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à l'élimination des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975. / Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit ; que selon l'article 3 du décret du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : L'élimination, au sens de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions du présent décret ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article 3 ci-dessus ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 373-2 à L. 373-5 du code des communes. / A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article 6 ci-dessous, selon des modalités qu'ils déterminent comme il est dit à l'article 5 ci-dessous (...) ; que selon l'article 5 de ce texte : Les personnes visées à l'article 4 ci-dessus qui recourent, pour l'élimination de leurs emballages usagés, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise notamment la nature de l'identification desdits emballages, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise (...). ; qu'enfin, l'article 6 de ce même décret prévoit que : Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 4 et 5, les emballages usagés de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités locales (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que tout producteur qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché à destination de la consommation des ménages est tenu, soit de pourvoir lui-même à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'il utilise, soit de recourir, pour l'élimination de ses emballages usagés, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé avec lesquels il passe un contrat conforme aux clauses d'un cahier des charges ; que lorsque le producteur opte pour la seconde branche de cette alternative, la contribution financière versée à l'organisme agréé mentionné à l'article 4 du décret du 1er avril 1992, si elle se rattache à l'exercice d'une mission d'intérêt général qui consiste à organiser sur le territoire national la collecte sélective, le tri, le recyclage et la valorisation énergétique des emballages ménagers, constitue la contrepartie directe du service qui lui est rendu par cet organisme, consistant à réaliser, pour son compte, les prestations ayant pour but d'éliminer les résidus d'emballages et ne saurait être regardée comme un versement assimilable à une imposition ou à une taxe instituée par l'autorité publique ; que, par suite, les sommes versées à l'organisme agréé doivent être regardées, pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, comme une consommation de biens et services en provenance de tiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour le calcul de la valeur ajoutée produite durant l'année 2000, la société CANDIA, était en droit de déduire la contribution versée à la société Eco-emballages en application du contrat conclu les 26 mai et 11 juin 1993 avec cette société aux termes duquel, notamment, d'une part, en vue de satisfaire aux obligations mises à sa charge, la société CANDIA a déclaré adhérer au système mis en place par la société Eco-emballages visant à l'élimination des déchets et s'est engagée à payer la contribution financière convenue permettant à cette société de remplir la mission prévue par son agrément et, d'autre part, la société Eco-emballages, pendant sa durée, garantit à la société CANDIA, sous réserve du paiement de ses contributions, que son adhésion établit la preuve au regard des autorités compétentes de sa participation au système qu'elle met en place et de sa contribution à l'élimination des déchets d'emballages dans le respect des dispositions du décret du 1er avril 1992 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société CANDIA est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 2000 d'un montant de 128 340 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société CANDIA et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0510816 du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La taxe professionnelle de la société CANDIA de l'année 2000 est réduite d'une somme de 128 340 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la société CANDIA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09VE03412 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03412
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-11;09ve03412 ?
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