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06/10/2011 | FRANCE | N°11VE00500

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 octobre 2011, 11VE00500


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 février 2011, présentée pour M. Léon A, demeurant chez M. Luenda B ..., par Me Martoux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002967 en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;



2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 février 2011, présentée pour M. Léon A, demeurant chez M. Luenda B ..., par Me Martoux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002967 en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée ne respecte pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille garanti par les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, la décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la condamnation à mort à laquelle il risquerait d'être soumis en cas de retour dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais, né le 23 février 1958, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, ayant modifié l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, aujourd'hui annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, à bon droit, rejeter la demande présentée par M. A, sur le fondement dudit article L. 313-14 au motif que sa demande, à l'appui de laquelle il avait produit une promesse d'embauche en qualité d'agent commercial, alors que ce métier ne figure pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ne répondait pas aux conditions définies par ledit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans le société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il est entré en France en 2002 et que sa fille réside avec lui, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A, dont la date d'entrée sur le territoire français n'est pas établie, n'a obtenu la garde de sa fille mineure Antoinette que depuis le 25 février 2009, date à laquelle le juge du Tribunal pour enfants de Bobigny a ordonné la mainlevée du placement de la mineure au service de l'Aide Sociale à l'Enfance ; que, de surcroît, et en tout état de cause, M. A a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans dans son pays d'origine où résident encore sa femme et ses quatre enfants mineurs ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille C née le 14 octobre 1995 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la fille de M. A n'est entrée en France que le 12 septembre 2008 et a vécu jusqu'alors avec sa mère et ses frères et soeurs en République Démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. A ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A fait valoir qu'il a été poursuivi, dans son pays d'origine, pour actes de trahison et d'appartenance à une association à caractère subversif en 1997 et s'il produit à l'appui de sa requête, l'arrêt en date du 16 octobre 2001 de la Cour d'ordre Militaire de la République Démocratique du Congo le condamnant à mort pour trahison, la loi n°05/23 du 19 décembre 2005 a accordé une amnistie à tous les Congolais pour faits de guerre, infractions politiques et d'opinion commis entre le 20 août 1996 et le 20 juin 2003 ; que, compte tenu de tous ces éléments, M. A ne démontre pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00500
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-06;11ve00500 ?
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