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06/10/2011 | FRANCE | N°11VE00227

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 octobre 2011, 11VE00227


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908414 du 13 janvier 2011 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions de retrait de points suite aux infractions des 7 février 2005 (4 points) et 23 février 2007 (3 points) ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'

enjoindre à l'administration de restituer les points illégalement retirés au capital...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908414 du 13 janvier 2011 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions de retrait de points suite aux infractions des 7 février 2005 (4 points) et 23 février 2007 (3 points) ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points illégalement retirés au capital de son permis de conduire ;

Il soutient que sa demande est recevable ; que les décisions référencées 48 sont insuffisamment motivées ; que la réalité des infractions des 7 février 2005 (4 points) et 23 février 2007 (3 points) n'est pas établie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points suite aux infractions des 7 février 2005 (4 points) et 23 février 2007 (3 points) ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande l'annulation de ce jugement en ce qu'il a annulé le retrait de un point consécutif à l'infraction du 13 août 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A soutient que le jugement attaqué n'a pas statué sur le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions contestées ; que cependant, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'a été invoqué par M. A que postérieurement à la clôture de l'instruction devant le Tribunal administratif de Versailles, dans la note en délibéré produite le 24 décembre 2010 ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, de celles de l'article L. 225-1 du même code et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à l'encontre de M. A à la suite des infractions des 7 février 2005 (4 points) et 23 février 2007 (3 points) ; qu'alors que M. A ne conteste pas sérieusement les mentions du relevé intégral ni ne justifie avoir formé à l'encontre des titres exécutoires une réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, le moyen tiré de ce que la réalité des deux infractions en cause ne serait pas établie doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions en cause sont, à supposer même établie l'absence alléguée de la lettre prévue par les dispositions précitées de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, révélées par les énoncés du relevé intégral d'information ; que, pour chacune de ces infractions, ce document précise la qualification de l'infraction, les circonstances dans lesquelles elle a été constatée et celles qui en établissent la réalité, ainsi que le nombre de points retirés ; que les procès-verbaux de contravention correspondants, produits par le ministre de l'intérieur, précisent également les circonstances de fait afférentes à chaque infraction ainsi que les textes la qualifiant et la réprimant, conformément aux dispositions de l'article A. 37-3 du code de procédure pénale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points de son permis de conduire consécutifs à ces infractions seraient insuffisamment motivés ;

Sur l'appel du ministre :

Considérant que, si l'administration ne verse pas au dossier le procès-verbal de l'excès de vitesse constaté le 13 août 2005 par radar automatique, il ressort des mentions du relevé d'information intégral que M. A a payé l'amende forfaitaire afférente à ladite infraction ; qu'il découle de cette constatation que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention y afférent sans lequel ce paiement ne peut intervenir ; que les avis de contravention émanant du centre automatisé de constatation des infractions routières sont édités sur un formulaire type établi conformément à l'article A. 37-8 du code de procédure pénale ; que l'administration doit dès lors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, M. A n'établissant pas avoir reçu un avis inexact ou incomplet et s'étant acquitté du montant de l'amende forfaitaire, il y a lieu d'accueillir l'appel du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement en ce qu'il prononce l'annulation du retrait d'un point consécutif à l'infraction du 13 août 2005 ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 13 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

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N° 11VE00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00227
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-06;11ve00227 ?
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