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06/10/2011 | FRANCE | N°10VE02134

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 octobre 2011, 10VE02134


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Luc A demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710020 du 17 juin 2010 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S portant invalidation de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 2 juin 2004 (3 points), 29 août 2004 (1 point), 4 mai 2005 (6 points), 24 septembre 20

05 (1 point), 13 avril 2006 (1 point) et 5 janvier 2007 (1 point) ;...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Luc A demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710020 du 17 juin 2010 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S portant invalidation de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 2 juin 2004 (3 points), 29 août 2004 (1 point), 4 mai 2005 (6 points), 24 septembre 2005 (1 point), 13 avril 2006 (1 point) et 5 janvier 2007 (1 point) ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points illégalement retirés au capital de son permis de conduire ;

Il soutient qu'il a accompli les diligences nécessaires en vue d'obtenir la décision attaquée ; qu'il était dans l'impossibilité de produire la décision attaquée dès lors qu'il n'a jamais accusé réception de ladite décision et que l'administration n'a jamais satisfait à sa demande de communication de cette décision ; qu'il a régularisé sa requête dans le délai imparti par le greffe du Tribunal administratif de Versailles en en demandant communication à l'administration par télécopie ; que le rapport de contrôle de transmission de la télécopie a une valeur probante ; que le ministre, par son mémoire en défense au fond, a lié le contentieux ; qu'au fond, il reprend l'intégralité des moyens formulés en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 17 juin 2010 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S , adressée à son domicile le 5 septembre 2007, invalidant son permis de conduire suite aux infractions constatées les 2 juin 2004 (3 points), 29 août 2004 (1 point), 4 mai 2005 (6 points), 24 septembre 2005 (1 point), 13 avril 2006 (1 point) et 5 janvier 2007 (1 point) ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ; qu'en vertu de ces dispositions, le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir communication ;

Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier copie du pli contenant la décision attaquée et adressé au nom et à l'adresse de M. A le 5 septembre 2007 mais ne comportant pas la date de présentation du pli qui a, par la suite, été retourné aux services du fichier national du permis de conduire avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur ; que, par suite, M. A a demandé communication de celle-ci au ministre de l'intérieur par voie de télécopie, le 4 octobre 2007, d'après les mentions non contestées du rapport de contrôle attestant la transmission de ladite télécopie au service du fichier national des permis de conduire ; que le contenu de la demande est suffisamment explicite quant à son objet ; que M. A apporte ainsi la preuve des diligences qu'il a accomplies pour obtenir la communication de la décision contestée ; que, dès lors, la requête introduite par M. A, nonobstant l'absence de production de la décision contestée, doit être regardée comme recevable ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme irrecevable ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le tribunal ;

Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; qu'il ressort des mentions figurant au relevé d'information intégral que M. A a été avisé, nonobstant l'absence de précision sur la date à laquelle le pli a été présenté, de la réception d'une lettre 48 S à la date du 5 septembre 2007 ; qu'il a ainsi été en mesure de prendre connaissance de cette lettre ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions successives de retrait de points doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction :

Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ;

Sur le moyen tiré de la réalité de l'infraction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A et des attestations de paiement, éditées par la trésorerie du contrôle automatisé produites par le ministre de l'intérieur, qu'il a acquitté l'amende forfaitaire relative aux infractions commises les 24 septembre 2005 et 5 janvier 2007, que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions des 2 juin 2004, 29 août 2004 et 13 avril 2006 et que l'infraction commise le 4 mai 2005 a fait l'objet d'une condamnation, devenue définitive, par ordonnance pénale du Tribunal de police de Versailles prononcée le 2 juin 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie doit être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

- En ce qui concerne les infractions constatées par radar automatique les 24 septembre 2005 (1 point) et 5 janvier 2007 (1 point) :

Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que, s'agissant des infractions en cause, l'administration a versé au dossier copie des avis de contravention qu'elle a adressés à M. A par lettre simple ; que ces avis sont établis sur des formulaires type comportant, contrairement à ce que soutient l'intéressé, toutes les mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi que le nom et l'adresse de l'intéressé ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A a acquitté, pour chacune des infractions en cause, l'amende forfaitaire ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention sans lesquels ce paiement ne peut intervenir et a, par suite, été informé de la perte de point encourue ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ;

- En ce qui concerne l'infraction constatée par radar automatique le 13 avril 2006 (1 point) :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, lorsque l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du même code n'a pas été payée dans le délai prescrit, l'amende forfaitaire majorée de plein droit, prévue à l'article 529-2 de ce code, est recouvrée en vertu d'un titre exécutoire dont un extrait est adressé au contrevenant sous forme d'avis à s'acquitter du montant de cette amende qui mentionne, notamment, le lieu et la date de la contravention ainsi que le délai et les modalités de la réclamation que l'intéressé peut former, sur le fondement de l'article 530 du même code, et qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse relevée par radar automatique le 13 avril 2006, le ministre de l'intérieur produit la copie d'un avis de contravention au code de la route en date du 20 avril 2006, établi au nom et à l'adresse de M. A, avis établi sur un formulaire type comportant toutes les mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sus rappelés ; que le ministre produit également une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement, le 8 décembre 2006, de la somme de 180 euros en paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cet avis de contravention ; que M. A qui, d'après les mentions non contestées portées sur l'avis de contravention précité, est le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause, ne peut utilement soutenir que cette attestation ne permettrait pas de vérifier si le paiement de cette somme émane de lui-même ou d'un tiers, dès lors qu'il n'établit pas ni, d'ailleurs, n'allègue qu'il aurait formulé la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale ;

Considérant que, dans ces conditions, M. A, qui a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en cause sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l'amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir l'avis de contravention du 20 avril 2006, doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende ;

- En ce qui concerne l'infraction du 4 mai 2005 (6 points) :

Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la réalité de l'infraction commise le 4 mai 2005 par M. A ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

- En ce qui concerne l'infraction constatée par radar automatique le 29 août 2004 (1 point) :

Considérant que, si le ministre produit l'avis de contravention afférent à cette infraction constatée par radar automatique établi au nom de M. A, ce dernier soutient ne pas avoir reçu ce document adressé par lettre simple ; que le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément probant tendant à établir que M. A aurait reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, M. A est fondé à soutenir que la décision de retrait d'un point suite à l'infraction du 29 août 2004 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- En ce qui concerne l'infraction du 2 juin 2004 (3 points) :

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions sus rappelées du code de la route lors de la constatation de l'infraction susvisée ayant donné lieu au retrait de trois points de son permis de conduire et à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que le ministre de l'intérieur, qui reconnaît ne pas être en mesure produire le procès-verbal de ladite infraction, n'établit pas avoir délivré les informations requises par la loi ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le retrait de trois points suite à l'infraction du 2 juin 2004, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de trois points et un point à la suite des infractions constatées les 2 juin 2004 et 29 août 2004 ; qu'en revanche, sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 4 mai 2005, 24 septembre 2005, 13 avril 2006 et 5 janvier 2007 doit être rejetée ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. A les quatre points qui en ont été retirés consécutivement aux infractions des 2 juin 2004 (3 points) et 29 août 2004 (1 point) dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 17 juin 2010 du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a procédé au retrait de trois et un points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 2 juin 2004 et 29 août 2004 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des quatre points visés à l'article 2, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté.

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N° 10VE02134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02134
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-06;10ve02134 ?
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