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06/10/2011 | FRANCE | N°10VE01979

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 octobre 2011, 10VE01979


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djamel A demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602754-0602755 du 17 juin 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 6 décembre 1997 (6 points) et 20 novembre 1998 (6 points)

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2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que les décisions...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djamel A demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602754-0602755 du 17 juin 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 6 décembre 1997 (6 points) et 20 novembre 1998 (6 points) ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que les décisions de retrait de points de son permis de conduire n'ayant jamais été formalisées par un écrit ne possèdent aucune motivation en fait ou en droit ; que l'administration n'a pas rempli son obligation d'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que ce défaut d'information a été reconnu par l'administration ; qu'aucun texte n'exclut l'application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en cas de condamnation pénale ; qu'aucune information ne lui a été délivrée dans le cadre de la procédure judiciaire ; que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il énonce que la seule existence d'une condamnation pénale devenue définitive permet d'estimer régulière la décision de retrait de points, alors même que la formalité substantielle d'information n'a pas été accomplie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de douze points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 6 décembre 1997 (6 points) et 20 novembre 1998 (6 points) ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route alors applicable : Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes (...) La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 11-3 et R. 258 alors applicables du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par jugements des 30 janvier 1998 du Tribunal de grande instance de Paris et du 15 décembre 1998 du Tribunal de grande instance de Bobigny, rendus contradictoirement, M. A a été déclaré à deux reprises coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, faits commis le 6 décembre 1997 à Paris et le 20 novembre 1998 à Saint-Ouen ; que, par suite, en jugeant que, la réalité des infractions commises les 6 décembre 1997 et 20 novembre 1998 par M. A ayant été établie par des condamnations devenues définitives, l'omission de l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 11-3 et R. 258 alors applicables du code de la route demeurait sans influence sur la régularité du retrait de six points résultant de chaque condamnation, le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions en cause sont, à supposer même établie l'absence alléguée de la lettre prévue par les dispositions précitées de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, révélées par les énoncés du relevé intégral d'information ; que, pour chacune de ces infractions, ce document précise la qualification de l'infraction, les circonstances dans lesquelles elle a été constatée et celles qui en établissent la réalité, ainsi que le nombre de points retirés ; qu'en outre, et ainsi qu' il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. A a contesté la réalité de chacune des infractions devant le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points de son permis de conduire consécutifs à ces infractions ne seraient pas motivés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01979
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-06;10ve01979 ?
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