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06/10/2011 | FRANCE | N°10VE01031

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 octobre 2011, 10VE01031


Vu le recours, enregistré le 30 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710737 en date du 11 février 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions portant retrait de point au permis de conduire de M. Hammed A suite aux infractions constatées les 15 juillet 2003 (2 points), 3 février 2005 (2 points) et 9 avril 20

05 (4 points) ;

Il soutient que la réalité des infractions susvisé...

Vu le recours, enregistré le 30 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710737 en date du 11 février 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions portant retrait de point au permis de conduire de M. Hammed A suite aux infractions constatées les 15 juillet 2003 (2 points), 3 février 2005 (2 points) et 9 avril 2005 (4 points) ;

Il soutient que la réalité des infractions susvisées est établie par les mentions figurant au relevé d'information intégral de M. A ; que la procédure d'enregistrement des retraits de points a été validée par la jurisprudence du Conseil d'Etat ; que les informations figurant au relevé d'information intégral de M. A et reportées dans sa décision 48S à titre de motivation doivent être considérées comme enregistrées au terme d'une procédure régulière ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 11 février 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 26 juin 2007 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, constatant que le permis de conduire de M. A avait perdu sa validité à la suite de sept décisions procédant au retrait d'un total de vingt-cinq points du capital de son permis de conduire et sa décision implicite rejetant le recours gracieux de M. A déposé le 20 juillet 2007 ; que le ministre relève appel de ce jugement en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que les décisions portant retrait de huit points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 15 juillet 2003 (2 points), 3 février 2005 (2 points) et 9 avril 2005 (4 points) étaient illégales au motif que, si l'administration apportait la preuve qu'elle avait délivré les informations requises, elle n'établissait pas la réalité desdites infractions ;

Sur la légalité de la décision 48S :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'en appel, le ministre a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce document que ce dernier a acquitté l'amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 3 février 2005 et 9 avril 2005 et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à la suite de l'infraction commise le 15 juillet 2003 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, les décisions de retrait de points prises à la suite de ces infractions n'étaient pas entachées d'irrégularité ; que, toutefois, eu égard au caractère illégal, non contesté en appel par le ministre, des retraits de points intervenus à la suite des infractions commises les 9 octobre 2002, 26 mars 2003, 2 avril 2004 et 12 août 2004, le solde du capital de points du permis de conduire de l'intéressé n'était pas nul à la date de la décision contestée ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé sa décision 48S du 26 juin 2007 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de M. A ;

Sur l'injonction de restituer des points :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent arrêt implique que le ministre restitue dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des points retirés à la suite des infractions constatées les 9 octobre 2002, 26 mars 2003, 2 avril 2004 et 12 août 2004, à la date respective de chacun des retraits de points en cause, et reconstitue en conséquence et compte tenu des retraits de points intervenus à la suite des infractions constatées les 15 juillet 2003, 3 février 2005 et 9 avril 2005, le capital de points attaché au permis de M. A

DECIDE :

Article 1er : La décision 48 S du 26 juin 2007 est annulée en tant qu'elle emporte retrait d'un total de dix-sept points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 9 octobre 2002, 26 mars 2003, 2 avril 2004 et 12 août 2004.

Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des points visés à l'article 1er, à la date respective de chacun des retraits de points en cause, et de reconstituer en conséquence et compte tenu des retraits de points intervenus à la suite des infractions constatées les 15 juillet 2003, 3 février 2005 et 9 avril 2005, le capital de points attaché au permis de M. A.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

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N° 10VE01031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01031
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-06;10ve01031 ?
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