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04/10/2011 | FRANCE | N°10VE01091

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 octobre 2011, 10VE01091


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Désirée B épouse A, demeurant chez M. C C ..., par Me Cukier, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903140 en date du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2009 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre la d

cision du préfet l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Désirée B épouse A, demeurant chez M. C C ..., par Me Cukier, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903140 en date du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2009 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du préfet l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du médecin inspecteur ; qu'elle doit se soumettre à un suivi et des soins médicaux impossibles au Cameroun ; que le préfet a bien examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle vit depuis 2004 en France avec son mari titulaire d'un titre de séjour et que leur fille les a rejoints en 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision en date du 4 mars 2009, le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, ressortissante camerounaise ; que celle-ci fait appel devant la Cour du jugement en date du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet se serait cru lié par l'avis rendu le 23 mai 2008 par le médecin inspecteur de santé publique dont il pouvait légalement s'approprier les motifs ;

Considérant que, dans l'avis précité, le médecin inspecteur de la santé publique a indiqué que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier des soins appropriés à son état dans son pays d'origine ; que Mme A soutient souffrir d'une pathologie thyroïdienne ; que, toutefois, elle ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir que cette pathologie ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine, le Cameroun ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; que les qualifications professionnelles de Mme A ne constituent pas à elles seules un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur la seule inadéquation entre ses qualifications professionnelles et la liste des métiers fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si Mme A démontre que son mari séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour régulier depuis 1974, elle-même n'est entrée en France qu'en 2004 et sa fille, dont il n'est pas démontré qu'elle séjournerait régulièrement sur le territoire français , qu'en 2007 ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, les parents de la requérante résidaient toujours au Cameroun où elle ne démontre pas être privée d'autres attaches ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE01091 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01091
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : CUKIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-04;10ve01091 ?
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