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04/10/2011 | FRANCE | N°10VE01057

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 octobre 2011, 10VE01057


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mokhtar A, demeurant chez Mme Bakhta B ..., par Me Mikowski, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911763 en date du 22 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté

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3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certific...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mokhtar A, demeurant chez Mme Bakhta B ..., par Me Mikowski, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911763 en date du 22 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision litigieuse méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien car toutes ses attaches familiales sont en France ; qu'il n'a que très peu connu son père resté en Algérie ; qu'il a une promesse d'embauche et est fiancé avec une ressortissante française ; que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1967 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. A est entré en France en 2004 à l'âge de dix-sept ans ; qu'il était à la date de la décision attaquée âgé de vingt-deux ans, célibataire et sans charge de famille ; que s'il soutient que sa mère réside en France sous-couvert d'un titre de séjour régulier, qu'il est fiancé à une ressortissante française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside encore son père ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et des conditions du séjour en France du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, par la décision attaquée, porté à sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien ;

Considérant que M. A ne démontre pas, en se prévalant des circonstances sus-évoquées, que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01057 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01057
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MIKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-04;10ve01057 ?
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