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04/10/2011 | FRANCE | N°09VE04116

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 octobre 2011, 09VE04116


Vu I) la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE04116, présentée pour Mlle Oksana A, demeurant ..., par Me Solanet, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906105 en date du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annu

ler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer...

Vu I) la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE04116, présentée pour Mlle Oksana A, demeurant ..., par Me Solanet, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906105 en date du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient qu'elle a suivi des études de langues avant de se réorienter vers des études d'art dramatique ; que ses échecs s'expliquent par des problèmes financiers et de santé qui l'ont contrainte à valider sa licence d'arts du spectacle en deux ans ;

..........................................................................................................

Vu II) la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE04196, présentée pour Mlle Oksana A, demeurant 61 bis rue Gabriel Péri à Carrières-sur-Seine (78420), par Me Dagbo, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906105 en date du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour étudiant ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; que le préfet en retenant une condition de caractère réel et sérieux des études a ajouté une condition qui n'est pas prévue par les textes applicables ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Dagbo pour Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de la requête n° 09VE04116 ont été reprises par Mlle A dans sa requête n° 09VE04196, présentée par un autre avocat et qui doit être regardée comme se substituant à la première requête ; qu'il y a lieu, par suite, de rayer la requête n° 09VE04116 des registres du greffe de la Cour, et de statuer sur la seule requête n° 09VE04196 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué précise de façon détaillée les motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde permettant à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé devant la Cour ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 de ce code : Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente (...) les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant est subordonné, notamment, à la réalité et au sérieux des études que le demandeur a déclaré accomplir ;

Considérant que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il ne serait pas conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'en indiquant que l'étranger qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant doit justifier du caractère réel et sérieux de ses études, le Tribunal n'a pas ajouté une condition non prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais s'est livré à l'interprétation du texte des dispositions susrappelées dans le strict respect des pouvoirs du juge administratif ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a présenté pour l'année 2003-04 une inscription en cours de langue française niveau intermédiaire, pour l'année 2004-05 une inscription en cours de langue française de niveau supérieur, pour l'année 2005-06 et 2006-07 une inscription en première année de langues étrangères appliquées non validée ; qu'elle s'est ensuite inscrite en première année de licence d'arts du spectacle pour l'année 2007-08 puis pour l'année 2008-09 ; qu'elle s'est également inscrite en 2009 dans un cours d'art dramatique ; que, si Mlle A produit au dossier un diplôme de français langues des affaires délivré en 2005 par la chambre de commerce et d'industrie de Paris, il résulte de ce qui précède qu'en estimant qu'elle n'avait validé aucun diplôme en six années et ne justifiait pas d'une progression dans son parcours universitaire, ni le préfet ni les premiers juges n'ont commis d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ; par suite ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09VE04116 est radiée des registres du greffe de la Cour.

Article 2 : La requête n° 09VE04196 de Mlle A est rejetée.

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Nos 09VE04116-09VE04196 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04116
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SOLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-04;09ve04116 ?
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