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27/09/2011 | FRANCE | N°11VE00698

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 septembre 2011, 11VE00698


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel N, demeurant ..., l'UNION DEPARTEMENTALE DE SYNDICATS DE LA CNAMS ..., M. Karim Q, demeurant ..., Mme Chantal G, demeurant ..., M. Marc I, demeurant ..., M. Jean-Claude P, demeurant ..., Mme Carmen B, demeurant ..., M. Hocine O, demeurant ..., M. Thierry H, demeurant ..., M. Alain E, demeurant ..., M. Johnny F, demeurant ..., M. Vito R, demeurant ..., Mme Mayda A, demeurant ..., M. Marie-Lin Marc C, demeurant ..., M. Arnaud D, demeurant ..., M. Brahim O, demeur

ant ..., M. Michel K, demeurant ..., M. Jacky L, dem...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel N, demeurant ..., l'UNION DEPARTEMENTALE DE SYNDICATS DE LA CNAMS ..., M. Karim Q, demeurant ..., Mme Chantal G, demeurant ..., M. Marc I, demeurant ..., M. Jean-Claude P, demeurant ..., Mme Carmen B, demeurant ..., M. Hocine O, demeurant ..., M. Thierry H, demeurant ..., M. Alain E, demeurant ..., M. Johnny F, demeurant ..., M. Vito R, demeurant ..., Mme Mayda A, demeurant ..., M. Marie-Lin Marc C, demeurant ..., M. Arnaud D, demeurant ..., M. Brahim O, demeurant ..., M. Michel K, demeurant ..., M. Jacky L, demeurant ..., M. Paul M, demeurant ... et M. Alain J, demeurant ..., par Me Faty, avocat au barreau de Paris ; M. N et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010991 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales et de l'élection des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis en date du 13 octobre 2010 ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la candidature de la liste CNAMS 93 ;

3°) d'invalider les listes présentées par l'UPA et la FFB-CGPME ;

4°) d'annuler les opérations de révision de la liste des électeurs ;

5°) d'annuler l'arrêté n° 2010-2048 en date du 12 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé la liste électorale en vue des élections à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis en date du 13 octobre 2010 ;

6°) d'annuler l'arrêté n° 2010-2123 en date du 26 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a institué la commission d'organisation des élections à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2010 ;

7°) d'annuler les opérations de vote, de dépouillement et les résultats proclamés ;

8°) de transmettre le dossier au procureur de la République en application des dispositions de l'article L. 250 du code électoral ;

9°) d'annuler les élections et inviter le préfet de la Seine-Saint-Denis à faire application des dispositions du décret du 27 mai 1999 ;

Ils soutiennent :

- que les premiers juges n'ont pas eu connaissance des pièces indispensables aux contrôles qui leur incombaient et que la préfecture s'est refusée à communiquer en intégralité les pièces essentielles, faisant ainsi obstacle à la manifestation de la vérité ; que leur demande d'annulation de la décision d'invalidation de la liste CNAMS 93 en date du 13 septembre 2010 était recevable, en application de l'article 22 du décret du 27 mai 1999, dès lors que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil rendu dans les trois jours suivant sa saisine ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection ; que le mandataire de la liste CNAMS 93 a déposé le 10 septembre 2010, dans les délais, une liste de quarante-deux candidats incluant une liste complémentaire de sept candidats ; qu'après les vérifications opérées par les services préfectoraux, un reçu de dépôt de candidature attestant de la conformité aux prescriptions réglementaires a été délivré au mandataire ; que M. N a été avisé par courrier du 13 septembre 2010 du rejet de la liste CNAMS 93, de l'inéligibilité de deux candidats et de ce que ladite liste ne comportait plus que trente-trois candidats ; que le reçu délivré par le préfet ne pouvait être contesté que devant le tribunal administratif ; que les opérations de vérification ne pouvaient être opérées auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat après délivrance du reçu ; que la chambre de métiers et de l'artisanat était, au demeurant, fermée du vendredi 10 février à 16h30 au lundi 13 février à 8h30 ; que le président de ladite chambre est mandataire d'une liste concurrente ; que la liste CNAMS 93 enregistrée par le préfet aurait dû être publiée en application du deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 27 mai 1999 ;

- que leur demande d'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis des 12 août, 26 août et 11 septembre 2010 est recevable et fondée ;

- que l'arrêté du 12 août 2010 fixant la liste des électeurs n'a pas été affiché dans le respect de l'article 13 du décret du 27 mai 1999 et de la circulaire de la directrice générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ; que le préfet n'apporte pas la preuve de la date et des modalités de l'affichage de cette liste par le document qu'il produit ; que les électeurs ont été invités à prendre connaissance de ladite liste au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat 16, rue Hector Berlioz à Bobigny alors que, lors de son assemblée générale du 21 juin 2010, le transfert de siège a été acté au 91-129 rue Edouard Renard à Bobigny afin de tirer les conséquences d'une situation de fait ; que les électeurs n'ont pu contester la liste des électeurs qu'ils ont réclamée au président de la chambre de métiers et de l'artisanat par voie d'huissier après la publication de l'arrêté du 12 août 2010 ;

- que les listes UPA et FFB-CGPME ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article 3-1 du décret du 27 mai 1999 éclairées par le rapport de présentation du projet de décret fait, au premier ministre, par M. Hervé T, secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation ; que la liste UPA ne comptait qu'un représentant de la catégorie fabrication parmi les dix-huit premiers candidats de liste et même les trente-cinq premiers puisque M. Z, 7ème de la liste UPA, était radié du registre du commerce et des sociétés depuis le 6 janvier 2009 ; que M. S, 13ème de la même liste, relevait de la chambre de métiers et de l'artisanat de Paris, son activité étant sise à Paris ; qu'ainsi, dans la catégorie fabrication , M. U était premier de la liste et M. V seulement le quarante-troisième ; que, si le préfet soutient avoir saisi l'URSSAF et le RSI afin de vérifier que les candidats étaient à jour de leurs cotisations, il n'a produit que les renseignements concernant les vingt-quatre premiers candidats de la liste FFB-CGPME et aucun en ce qui concerne la liste UPA ; que, sur la liste UPA, seuls trois candidats et trois candidates étaient à jour de leurs obligations sociales et fiscales ; que cette liste ne comporte plus que cinq candidates parmi les trente-cinq candidats éligibles dont une seule parmi les dix-sept premiers ; que la parité n'est pas respectée ; que la liste UPA comportait moins de trente-cinq candidats ;

- que la liste FFB-CGPME ne compte, au vu de cette communication partielle, qu'une candidate éligible parmi les douze premiers de la liste et cinq parmi les trente-cinq premiers ; que les prescriptions des articles 3 et 33 du décret du 27 mai 1999 relatifs à la parité ne sont pas respectées ; que M. W, premier de la liste, est à jour de ses cotisations en ce qui concerne la société Axe Etanchéité mais que sa situation n'a pas été vérifiée en ce qui concerne la société ETCI pour laquelle M. W est candidat dans la catégorie bâtiment ; que la société ETCI a déclaré un passif social et fiscal de 137 000 euros ; qu'il était donc inéligible et que la liste FFB-CGPME comptait moins de trente-cinq candidats ;

- que les présidents des chambres départementale et régionale de métiers et de l'artisanat n'ont pas désigné le membre qui devait les représenter au sein de la commission d'organisation des élections contrairement aux dispositions de l'article 23 du décret du 27 mai 1999 ; que M. Z, radié du registre du commerce et des sociétés depuis le 6 janvier 2009, ne pouvait représenter la chambre régionale de métiers et de l'artisanat puisqu'il n'était ni électeur ni éligible ;

- que les articles 47 et suivants du code électoral font interdiction de faire mention, à l'appui d'une candidature, des réalisations de la chambre consulaire et d'user des moyens de celle-ci pour faire campagne ; que la liste UPA a élaboré et diffusé aux frais de la chambre une plaquette revendiquant la réalisation du campus des métiers et de l'entreprise ; que cette diffusion n'était pas une simple information, l'établissement ayant été inauguré et ouvert depuis le mois de septembre 2009 ; que cette diffusion était destinée à influencer le vote des électeurs, tout comme l'envoi de dossiers et correspondances dénigrant les candidats potentiels et l'organisation de cafés contacts avec les moyens matériels et humains de la chambre ;

- que tous les électeurs n'ont pas reçu le matériel électoral ou des enveloppes vierges ; que ce matériel ne pouvait être mis à la disposition de la chambre dès lors que son président était le premier de la liste UPA ; que 152 électeurs déclarés n'ont pas voté personnellement ; que ces 152 électeurs sont domiciliés à six adresses différentes et que leur identité a été usurpée par d'autres électeurs ; que 152 enveloppes retournées ne respectent pas les prescriptions des articles 23 et suivants du décret du 27 mai 1999 et de l'article 4 de l'arrêté du 24 juin 2010 ; que la fraude électorale doit être signalée au procureur de la République ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen et n'a pas demandé la communication des enveloppes retournées ;

- que les listes d'émargement n'ont pas été produites par le préfet ; qu'une seule liste d'émargement pour le vote par correspondance a été imprimée contrairement aux dispositions de l'article 29-4 du décret du 27 mai 1999 ; que les prescriptions de l'article 30 du décret du 27 mai 1999 n'ont pas été respectées ; qu'il faut être électeur pour pouvoir siéger au sein de la commission d'organisation des élections ; que les scrutateurs n'ont pas été identifiés par procès-verbal ; qu'aucun récapitulatif des plis électoraux n'a été dressé ; que la seule liste dressée comporte des croix et non des signatures et que le listing fabrication comporte des initiales ; que 1395 votes sont comptabilisés sur l'unique liste d'émargement alors que 1361 enveloppes ont été introduites dans l'urne ; que les trente-quatre votes supplémentaires ne sont pas justifiés ; que les modalités de dépouillement des enveloppes introduites dans l'urne ne sont pas précisées ; qu'au vu des documents dressés, les opérations de dépouillement ont été opérées par deux groupes ; qu'une première feuille sans numéro mentionne l'identité des intervenants ; que la seconde, intitulée feuille numéro un, ne permet d'identifier que des agents de la chambre qui ne peuvent intervenir en application du décret du 27 mai 1999 ; que le procès-verbal signé par MM. X, Y et Z décompte 732 votes pour la liste UPA et 492 pour la liste FFB-CGPME ainsi que 137 votes invalidés ; que, par erreur, 27 sièges ont été attribués à la liste UPA et 8 à la liste FFB-CGPME ; que ce moyen a été assorti de précisions suffisantes devant les premiers juges ; que 25 sièges devaient être attribués à la liste UPA ; que les candidats nos 20, 21, 24 et 25 étant par ailleurs inéligibles tout comme le n° 28, les 19 premiers et les candidats nos 22, 23, 26, 27, 29 et 30 devaient être retenus et non les n° 31 et 32 ; que la liste FFB-CGPME devait recevoir 10 sièges attribués aux candidats nos 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, les candidats nos 4, 5, 8, 9 et 13 étant inéligibles ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;

Vu le décret n° 2010-651 du 11 juin 2010 relatif à la composition des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat et à l'élection de leurs membres ;

Vu l'arrêté du 24 juin 2010 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement et les conditions de remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Faty, pour M. N et autres, et de Me Ribis, pour la chambre de métiers de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis et M. U ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. N et autres aux écritures de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement intérieur de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis : Le bureau de la Chambre de métiers et de l'artisanat : (...) - Autorise le président à ester en justice (...) ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le mémoire en observation de la Chambre de métiers et de l'artisanat ait été présenté par une autorité de la Chambre compétente pour ce faire ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le bureau de ladite Chambre ait pu, conformément aux dispositions précitées du règlement intérieur, approuver cette production devant la Cour ; que, dans ces conditions, M. N et autres sont fondés à demander que les écritures présentées au nom de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis soient écartées des débats ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés en date des 12 août, 26 août et 11 septembre 2010 et de la décision du 13 septembre 2010 portant refus d'inscription de la liste CNAMS 93 :

Considérant, d'une part, que si les requérants persistent à demander en appel l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant la liste des électeurs, en date du 12 août 2010, nommant les membres de la commission des opérations électorales, en date du 26 août 2010, et fixant la liste des candidats aux élections, en date du 11 septembre 2010, lesdites conclusions sont dépourvues d'objet postérieurement à la proclamation des résultats du scrutin, la légalité de ces actes préparatoires pouvant seulement être examinée par la voie de l'exception d'illégalité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 du décret 27 mai 1999 susvisé : Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues au présent décret, le préfet la rejette. / Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours. / Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée. / La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection ;

Considérant que, par un jugement du 17 septembre 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande présentée par M. N et l'Union départementale de syndicats de la confédération nationale de l'artisanat des métiers de service et de fabrication 93 qui tendait à l'annulation de la décision du 13 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé d'enregistrer la liste CNAMS 93 ; qu'en application des dispositions précitées du décret du 27 mai 1999, cette décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection ; qu'il suit de là que M. N et autres ne sont pas recevables à demander devant la Cour l'annulation de cette décision du 13 septembre 2010 ; qu'en revanche, la légalité de cette décision est susceptible d'être examinée par la voie de l'exception d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 octobre 2010 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret 27 mai 1999 susvisé : I. -Chaque chambre de métiers et de l'artisanat est composée de 35 membres, élus dans les conditions prévues à l'article 3 (...) ; que l'article 3 du même décret dispose que : I. -Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs. / Pour être complète, une liste doit comprendre au moins trente-cinq candidats (...) et que son article 6 précise que : Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes : (...) / II. - Les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin. L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée. / III. - Les personnes physiques et les personnes morales doivent soit être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de règlement signé avec l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes ; que son article 18 dispose que : (...) / II. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées par le présent décret. / La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats. / Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. / A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat atteste sur l'honneur que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues aux II et III de l'article 6 ; qu'aux termes de son article 22 : Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues au présent décret, le préfet la rejette (...) ; qu'enfin, l'article 30 dudit décret dispose que : I. - Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence. / Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui. / La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections. / La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur chacune des deux listes d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne (...) ;

Considérant, d'une part, qu'un premier grief invoqué par les requérants est tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas vérifié si les candidats inscrits sur les listes présentées par l'UPA et la FFB-CGPME satisfaisaient aux conditions d'éligibilité exigées par l'article 6 précité du décret 27 mai 1999, contrairement à ce qu'il a soutenu devant les premiers juges ; qu'en l'état du dossier, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant recueilli des renseignements sur la situation de l'ensemble des candidats des listes UPA et FFB-CGPME au regard de leurs obligations fiscales et sociales ; qu'en effet, le courrier de l'URSSAF de Paris-région parisienne, daté du 14 octobre 2010 et donc postérieur à la date du scrutin, qui est parvenu au préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 octobre 2010, ne concerne que les vingt-quatre premiers candidats de la liste FFB-CGPME ; que ce courrier fait en outre apparaître que trois candidats et trois candidates figurant parmi ces vingt-quatre candidats n'étaient pas recensés comme étant à jour de leurs cotisations sociales ; que par ailleurs, aucun justificatif n'est produit en ce qui concerne la liste des candidats présentés par l'UPA ; qu'en appel, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que les listes UPA et FFB-CGPME répondaient aux exigences de l'article 3 du décret du 27 mai 1999 et que les services préfectoraux avaient assurément procédé à un contrôle de l'éligibilité des candidats des trois listes ainsi que prévu à l'article 6 du même décret ; que, cependant, ces seules affirmations, qui ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, ne permettent pas de tenir pour établi que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est effectivement assuré, avant le déroulement du scrutin, de l'éligibilité des candidats à l'élection des membres de la chambre régionale et de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis qui s'est déroulée le 13 octobre 2010 ;

Considérant, d'autre part, que les requérants font également valoir que, contrairement aux dispositions précitées de l'article 30 du décret du 27 mai 1999, une seule liste d'émargement a été établie pour les votes par correspondance et, qu'en outre, les croix ou les initiales qui figurent en face du nom des électeurs ne permettent pas de vérifier que le vote de chaque électeur a été constaté par le président de la commission d'organisation des élections ou un membre de la commission désignée par lui ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'unique liste d'émargement qui a été communiquée par l'administration ne comporte effectivement que des croix pour les catégories alimentation , bâtiment et services et des initiales pour la catégorie fabrication ; qu'en défense, l'administration ne conteste pas qu'une seule liste d'émargement a été établie et ne justifie pas de l'identité des personnes qui ont constaté les votes, contrairement aux exigences de l'article 30 du décret du 27 mai 1999 susrappelé ; qu'ainsi, l'organisation du vote, qui a lieu uniquement par correspondance, ne peut être regardée comme s'étant déroulée régulièrement ;

Considérant que les irrégularités susrelevées, sont de nature à altérer la sincérité du scrutin et à fausser ses résultats ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs des requérants, il y a lieu d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 octobre 2010 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 117-1 du code électoral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-1 du code électoral : Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent ;

Considérant que la présente décision ne retient aucun fait de fraude électorale ; que par suite les dispositions précitées de l'article L. 117-1 du code électoral sont sans application en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. N et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil rejetant leur protestation tendant à l'annulation des élections à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis en date du 13 octobre 2010 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les dispositions nécessaires pour l'organisation de nouvelles élections ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. N et autres et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. N et autres tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 12 août, 26 août et 11 septembre 2010.

Article 2 : Les élections à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis en date du 13 octobre 2010 sont annulées.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 23 décembre 2010 est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les dispositions nécessaires pour l'organisation de nouvelles élections.

Article 5 : L'Etat versera à M. N et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.

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N° 11VE00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00698
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-06 Élections et référendum. Élections professionnelles.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : FATY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-27;11ve00698 ?
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