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27/09/2011 | FRANCE | N°10VE03806

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 septembre 2011, 10VE03806


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mounir A, demeurant chez M. Mohamed B - ..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810979 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 12 juin 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ensemble la décision implicite en date du 15 septembr

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Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mounir A, demeurant chez M. Mohamed B - ..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810979 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 12 juin 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ensemble la décision implicite en date du 15 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ;

Il soutient qu'il est entré en France en 1997 pour y rejoindre sa famille ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche de son frère, qui a un étalage au marché aux puces de Saint-Ouen, en qualité d'ouvrier ; qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, susceptible de recours, est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; qu'il sollicite l'application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, des circulaires du 20 novembre 2007 et 7 janvier 2008 et de l'article R. 341-4 du code de travail ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis par courrier reçu par les services préfectoraux le 12 février 2008 ; que le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. A a présenté un recours hiérarchique contre cette décision, auquel le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, à son tour, opposé une décision implicite de rejet ; que M. A fait appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions que ces dispositions définissent est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de titre de séjour par voie postale, à laquelle l'autorité administrative a opposé une décision implicite de rejet ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait valoir, dans ses observations en défense devant les premiers juges, que sa décision était fondée sur l'absence de comparution personnelle du demandeur ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir, à l'encontre des décisions implicites contestées, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de ces décisions ; que, dès lors, les moyens évoqués, tirés d'une promesse d'embauche, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, des circulaires ministérielles du 20 novembre 2007 et 7 janvier 2008 et de l'article R. 341-4 du code de travail sont inopérants et doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de A est rejetée.

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N° 10VE03806 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03806
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-27;10ve03806 ?
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