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27/09/2011 | FRANCE | N°10VE02643

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 septembre 2011, 10VE02643


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Salomon A, demeurant ..., par le CMS bureau Francis Lefebvre ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709435 en date du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de

s impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Salomon A, demeurant ..., par le CMS bureau Francis Lefebvre ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709435 en date du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient qu'il a consenti à la SAS Immofénelon représentée par la SA Gemipar une promesse unilatérale de vente relative à sa résidence principale et que la société lui a versé une indemnité de 2 000 000 d'euros ; que la promesse de vente a été prorogée jusqu'au 30 septembre 2004 et l'indemnité minorée et fixée à 750 000 euros ; que le projet immobilier étant abandonné il a bénéficié de cette somme en compensation des divers préjudices qu'il a subis ; que la somme perçue n'entre pas dans le champ d'application de l'article 92-1 du code général des impôts dans la mesure où elle ne procède pas d'une activité professionnelle, est occasionnelle et non susceptible de renouvellement ; que seul le bénéficiaire de la promesse de vente disposait du droit de lever ou non l'option ; qu'il résulte de la propre doctrine de l'administration fiscale référencée Doc. adm G 1144 n° 2 du 15 septembre 2000 qu'elle ne peut imposer les revenus non dénommés et les profits divers dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qu'à la condition que la source de ces profits ou revenus soit susceptible de renouvellement ; que les indemnités en capital qui réparent un préjudice autre qu'une perte de recettes ne sont pas imposables ; qu'en l'espèce l'indemnité en litige était bien une indemnité en capital non destinée à compenser une perte de recettes ; que compte tenu des dommage significatifs qu'il a subis, soit les frais inhérents à la location d'un nouvel appartement, des importants travaux qu'il a pu réaliser dans cet appartement et des procédures de licenciement qu'il a dû engager envers son personnel domestique et donc du montant final de dépenses, non déductibles fiscalement, liées aux défaillances de l'acquéreur, l'indemnité perçue a servi à réparer le préjudice et n'est pas un revenu imposable ; que le tribunal s'est mépris en le qualifiant de professionnel de l'immobilier puisque même si lui-même et son épouse étaient associés à hauteur de 28 % de la société Gemipar qui avait une activité de promoteur immobilier le fait de détenir ces parts ne lui conférait en aucun cas la qualité de professionnel de l'immobilier ; qu'il revient à l'administration fiscale d'apporter la preuve de la mauvaise foi du contribuable ; qu'en l'espèce elle n'apporte aucun élément ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Texeira, du CMS bureau Francis Lefebvre, pour M. A ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Gemipar, qui exerce l'activité de promoteur immobilier, l'administration fiscale a constaté que cette société avait versé en 2003 à M. A une indemnité de 750 000 euros qu'elle a comptabilisée en charges exceptionnelles et qui correspondait au financement d'une option d'achat d'un bien immobilier lui appartenant ; qu'en l'absence de mention par l'intéressé de cette somme dans sa déclaration de revenus, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification et a réintégré cette somme dans son revenu imposable ; que le Tribunal ayant refusé de le décharger du paiement des cotisations afférentes à ce rappel M. A relève régulièrement appel du jugement attaqué ;

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte notarié du 1er octobre 2003 M. A a consenti à la SAS Immofénelon représentée par la société Gemipar une promesse unilatérale de vente qui expirait le 15 décembre 2003 portant sur sa résidence principale soit un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine pour un prix de 5 335 715,60 euros hors taxes ; que cette promesse prévoyait le versement au vendeur d'une indemnité d'immobilisation de 2 millions d'euros, promesse prorogée jusqu'au 30 septembre 2004 tandis que l'indemnité, minorée, était fixée à 750 000 euros ; que la société n'ayant pas exercé son droit d'option compte tenu de l'opposition des riverains au projet immobilier consistant en la transformation de l'hôtel particulier en immeuble collectif à usage d'habitation, M. A a conservé la somme de 750 000 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ;

Considérant que M. A fait valoir, en premier lieu, que la somme en litige ne correspond à aucune activité professionnelle, est purement occasionnelle et n'a pas pour origine une activité renouvelable ; que si l'intéressé n'exerce pas la profession d'agent immobilier, il a toutefois rendu un service à un professionnel de l'immobilier, la somme en litige provenant d'un contrat passé avec celui-ci, assorti d'une contrepartie substantielle, qui a constitué une source de profit renouvelable pour lui dès lors qu'il résulte pas de l'instruction qu'il aurait été dans l'impossibilité de renouveler une telle opération pour ce bien ou pour tout autre bien en sa possession ; que, par suite, alors même qu'il n'aurait pas la qualité de professionnel de l'immobilier, il n'établit pas que la somme en cause ne serait pas imposable, en application des dispositions précitées, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux comme non rattachable à aucune autre catégorie de revenus ;

Considérant que M. A soutient, en second lieu, qu'il a subi du fait de la non réalisation de la promesse de vente un dommage réel, pécuniaire et moral, dont l'indemnité couvre la réparation et que l'indemnité en cause est une indemnité en capital, de ce fait non imposable, compensant un préjudice autre qu'une perte de recettes ; qu'à l'appui de ce moyen il fait valoir qu'il a dû louer un appartement à compter du 1er octobre 2003 pour libérer son hôtel particulier, entreprendre dans ledit appartement d'importants travaux de réfection de la cuisine et licencier deux personnels de maison qu'il employait à son ancien domicile ; que, toutefois, il n'établit ni qu'il aurait été dans l'obligation de quitter son hôtel particulier pendant cette période du fait de l'option d'achat à laquelle il avait consentie, ni que le préjudice allégué correspondrait à l'indemnité perçue alors que l'objet du contrat était d'immobiliser l'hôtel particulier dans l'attente de sa vente et que les indemnités perçues en contrepartie d'une promesse de vente constituent la rémunération d'un service rendu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, dès lors, M. A n'établit pas que cette somme aurait été une indemnité en capital non imposable ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

Considérant que le requérant invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative résultant de l'instruction référencée 5 G 1144 selon laquelle : L'article 92 du code général des impôts permet de soumettre à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices non commerciaux, tous les bénéfices ou profits provenant d'occupations ou d'opérations lucratives à la condition que les sommes perçues ne soient pas rattachables à une autre catégorie de revenus. Cet article permet d'appréhender un certain nombre de revenus non dénommés et de profits divers, parfois accidentels ou occasionnels, sous réserve que la source de ces profits ou revenus soit susceptible de renouvellement ; qu'il soutient que la source de profit dont s'agit n'était pas susceptible de renouvellement mais n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité de renouveler l'opération en cause à l'occasion d'une promesse de vente sur ce bien ou pour tout autre bien ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les pénalités pour absence de bonne foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que M. et Mme A détiennent 28,17 % du capital de la société Gemipar qui a représenté la SAS Immofénelon lors de la passation du contrat et dont M. A était le président du conseil d'administration jusqu'en 2002 ; que cette société détenait 51 % des parts de la SAS Immofénelon, bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente ; que, dans ces conditions, M. A ne peut valablement soutenir qu'il ignorait la nature du contrat auquel il a souscrit ni le caractère imposable de l'indemnité en cause ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt, et, par suite, de sa mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que l'Etat n'étant pas en l'espèce la partie perdante il ne peut être fait droit à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02643 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02643
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-27;10ve02643 ?
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