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27/09/2011 | FRANCE | N°10VE02488

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 septembre 2011, 10VE02488


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle El Houaria A, demeurant ..., par Me Schuhler Chemouilli ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001883 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; r>
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle El Houaria A, demeurant ..., par Me Schuhler Chemouilli ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001883 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la motivation externe de l'arrêté est erronée puisqu'elle se borne à constater que l'activité professionnelle exercée par la requérante ne figure pas dans la liste des métiers sous tension applicable aux ressortissants des pays tiers ; que le métier d'intervenant à domicile figure cependant sur la liste de l'arrêté relatif aux ressortissants des Etats de l'Union soumis à des dispositions transitoires comme un métier sous tension ; que la décision est, de ce fait, sur le plan de la légalité interne, entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et dépourvue de base légale ; qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de la circulaire du 24 novembre 2009 qui précise les modalités d'application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; que la personne dont elle s'occupe, Mlle B, est handicapée et n'a ni mari ni enfants, qu'elle vit ainsi dans l'isolement ; que ses compétences professionnelles et la volonté réitérée de son employeur de la conserver à son service sur un emploi qualifié et sous tension doit être regardée comme des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au regard de ces critères elle réside notamment en France depuis plus de neuf ans ; qu'elle exerce un métier répertorié sous tension ; qu'elle justifie d'une ancienneté de plus de douze ans au service de Mlle B comme en attestent ses bulletins de paie ; que les magistrats de Melun ont considéré que la volonté réitérée de ses employeurs de l'embaucher sur cet emploi qualifié selon les conditions de sa branche professionnelle doit être regardée comme des circonstances exceptionnelles ; qu'elle comprend bien la langue française ; qu'elle remplit également tous les critères proposés dans le texte de la circulaire du 24 novembre 2009 présentés par le ministère de l'intérieur pour prendre en compte la situation particulière des demandeurs d'autorisation de travail tant en ce qui concerne l'ancienneté de leur séjour que l'exercice d'un emploi déclaré et la volonté d'intégration ; que le préfet a procédé à un examen superficiel et erroné de la situation personnelle et familiale de Mme A puisqu'elle est mère d'un enfant né en France le 29 novembre 2009 ; que si elle retournait dans son pays d'origine l'enfant se trouverait privé de son père ; qu'elle est en France depuis neuf ans et qu'elle n'a plus aucune famille dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a également été méconnu car l'intérêt supérieur de l'enfant est qu'il ne soit pas séparé de son père ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Schuhler Chemouilli,

Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant que Mlle A est entrée en France en 2001 à l'âge de trente-quatre ans avec la qualification de secrétaire sténodactylographe et qu'elle séjournait en France depuis neuf ans à la date à laquelle la décision de refus de séjour a été prise ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été employée dès 2007 au service d'une personne invalide et hémiplégique en qualité d'aide à domicile ; qu'elle a déclaré ses revenus en 2008 et a été rémunérée en chèques emploi-service ; que son employeur, qui reconnaît ses qualités, a souhaité continuer de l'employer et présenté une demande afin de régulariser sa situation ; qu'elle a eu une fille née en novembre 2009 et a en France un frère et une soeur et des neveux alors que ses parents sont tous deux décédés au Maroc ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, alors même qu'elle n'apporte aucune précision sur la situation administrative du père de l'enfant, en décidant de lui refuser un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire à destination du Maroc le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros demandée par Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé, ensemble l'arrêté en date du 1er février 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mlle A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

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N° 10VE02488 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02488
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SCHUHLER CHEMOUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-27;10ve02488 ?
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