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27/09/2011 | FRANCE | N°10VE02197

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 septembre 2011, 10VE02197


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahcene A, domicilié ..., par Me Dorpe, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913129 en date du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays

de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahcene A, domicilié ..., par Me Dorpe, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913129 en date du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté du 8 octobre 2009 méconnaît les dispositions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il a bénéficié d'un visa de plus de trois mois en 2001 ; qu'il a fourni deux promesses d'embauche et qu'aucun autre document ne lui a été demandé lors de l'instruction de son dossier ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'il réside en France depuis 2001, vit en concubinage depuis mai 2009 avec une ressortissante de nationalité française et que des oncles et tante ainsi que son grand-père résident régulièrement en France ; que, par ailleurs, il dispose d'une promesse d'embauche pour exercer en qualité de soudeur charpentier ; qu'enfin, l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Dorpe, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 17 décembre 1969, relève régulièrement appel du jugement en date du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'il est constant que M. A n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi comme prévu par les dispositions précitées ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement rejeter sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié pour ce seul motif, nonobstant la circonstance que le requérant bénéficie d'une promesse d'embauche ; que si M. A justifiait, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, d'un visa de plus de trois mois délivré en 2001, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur l'absence de contrat de travail visé ; que le requérant ne peut, par suite, utilement se prévaloir de cette erreur de fait ; qu'enfin, M. A ne peut soutenir qu'il a été induit en erreur par le préfet au motif qu'il lui aurait seulement été demandé de fournir une promesse d'embauche lors de l'instruction de son dossier ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 2001, qu'il s'est maintenu sur le territoire et a travaillé en qualité d'ouvrier du bâtiment spécialisé dans les charpentes métalliques, qu'il vit en concubinage depuis le 5 mai 2009 avec une ressortissante de nationalité française et que son grand-père, deux oncles et une tante résident en France ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de ce concubinage et au fait que M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne démontre aucunement qu'il encourrait, actuellement, et à titre personnel, des menaces en cas de retour dans son pays d'origine du seul fait qu'il serait kabyle ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché, de ce fait, d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2009 ; que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02197 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02197
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DORPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-27;10ve02197 ?
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