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27/09/2011 | FRANCE | N°10VE02107

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 septembre 2011, 10VE02107


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hazem A, demeurant ..., par Me Hached ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001589 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
>2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hazem A, demeurant ..., par Me Hached ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001589 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait et que sa situation particulière n'a pas été examinée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il apporte la preuve que l'emploi de maçon qualifié qu'il souhaite exercer est caractérisé par des difficultés de recrutement aigües et chroniques dans le bassin d'emploi concerné de la région Ile-de-France ; qu'il doit ainsi bénéficier de l'accord cadre franco-tunisien ; qu'il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour tel que cela ressort des termes de la circulaire du 31 juillet 2009 ; qu'il entre en outre dans la catégorie des étrangers visés par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; qu'en cas de retour dans son pays il serait porté atteinte à sa vie privée et familiale et qu'en sa qualité de résident habituel en France depuis plus de six ans il fait preuve d'une parfaite intégration dans la société française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire signé le 28 avril 2008 et le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de cet accord ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Hached, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, relève régulièrement appel du jugement en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de l'accord franco-tunisien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié ; que la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens annexée au Protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire signé le 28 avril 2008 applicable à la date de l'arrêté attaqué ne concerne que les seuls bénéficiaires d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que l'arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé en droit et en fait ; que, toutefois, cette arrêté mentionne les stipulations conventionnelles et les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et indique que l'intéressé ne pouvait obtenir un titre dès lors qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes en application de celles-ci ; que, dans ces conditions, il est suffisamment motivé en droit et en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, qui fait mention des éléments essentiels afférents à la situation de M. A permettant de fonder son arrêté, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du demandeur ;

Considérant en troisième lieu, qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement, pour refuser de délivrer à M. A, régi par les dispositions de l'accord franco-tunisien, un titre de séjour temporaire portant la mention salarié , se fonder sur les motifs que l'intéressé était dépourvu de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;

Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que l'accord franco-tunisien régit de manière complète la situation des ressortissants tunisiens M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard il ne peut utilement soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif que l'emploi qu'il souhaitait exercer est un emploi sous tension dans la région Ile-de-France dès lors que seuls les ressortissants étrangers qui entrent dans le champ d'application de ces dispositions peuvent s'en prévaloir ; que s'il a lui-même bénéficié de la procédure applicable aux ressortissants tunisiens, il ne remplissait pas les conditions prescrites dès lors que l'emploi de maçon qualifié qu'il souhaitait exercer n'était pas dans la liste annexée à l'accord-cadre franco-tunisien ; que M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 31 juillet 2009 prises pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation n'étant régie que par les stipulations de l'accord franco-tunisien ;

Considérant, enfin, que M. A, célibataire et sans charge de famille, fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de son séjour en France depuis plus de six ans et de sa parfaite intégration à la société française ; que, toutefois, ces seules circonstances ne peuvent suffire à démontrer que lesdites stipulations auraient été méconnues dès lors que l'intéressé n'établit pas l'intensité de sa vie familiale en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02107 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02107
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : HACHED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-27;10ve02107 ?
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