Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Walid A, demeurant ..., par Me Scholtes ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608925 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté une non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Boulogne ;
2°) de le décharger desdites impositions ;
Il soutient qu'il a déduit de ses revenus professionnels de l'année 2000 des charges pour les montants de 13 272 euros et 9 852 euros versés respectivement à la CIPAV et à l'URSSAF ; que les preuves seront produites en cours de procédure ; qu'il est inscrit à l'ordre des architectes et ingénieurs de Beyrouth depuis de nombreuses années faute de quoi il ne pourrait obtenir des chantiers et demande la déduction des cotisations versées à cet ordre pour 197,48 euros en 1999 et 273,62 euros en 2000 soit 575 000 livres libanaises ; qu'il a connu une année professionnelle très chargée en 2000 et a fait appel à une collègue architecte également originaire de Beyrouth à laquelle il a sous-traité une partie des plans des chantiers ; qu'elle a perçu à ce titre les rémunérations de 5 211,47 euros et 10 973,33 euros ; qu'il joint les avis d'opérations de la société générale, les attestations de Mme B et les accords préalables entre les parties ; que les sommes versées à M. C qui était son porteur d'affaires sont également déductibles ; qu'il lui a versé une commission de 3 811,22 euros le 9 janvier 2000 ; que d'autres dépenses pour les années 1999 et 2000 sont également déductibles ; qu'il s'agit de frais divers et de dépenses lorsqu'il s'est rendu au Liban en mars 2000 ; que ces charges sont professionnelles et liées à un voyage professionnel au Liban pour travailler sur des chantiers avec M. C et Mme B ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Considérant que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de son activité d'architecte pour les années 1999, 2000 et 2001 ; que pour l'année 1999 il n'avait pas souscrit de déclaration d'ensemble de ses revenus et a fait l'objet d'une taxation d'office ; qu'au titre des années 2000 et 2001 il a fait l'objet, en revanche, d'un redressement suivant la procédure contradictoire ; qu'il relève régulièrement appel du jugement par lequel, le Tribunal, après avoir prononcé un non-lieu partiel a rejeté le surplus de sa demande qui portait sur les années 1999 et 2000 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 10 janvier 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement d'une somme de 634 euros et de 62 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif au mode de détermination des bénéfices non commerciaux : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient, dans tous les cas, au contribuable, en application des dispositions du 1 de l'article 93 précité de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de la profession ;
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les cotisations sociales à la CIPAV et à l'URSAAF qu'il a versées en 2000 seraient déductibles ; que s'il précise que les preuves matérielles de ces versements en 2000 seront produites en cours d'instance, il ne verse au dossier aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, ces dépenses non justifiées ne peuvent être regardées comme déductibles ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de la déductibilité des sommes versées à l'ordre des architectes et ingénieurs de Beyrouth pour les années 1999 et 2000, il n'établit pas que ces dépenses seraient nécessitées par l'exercice de sa profession au Liban ; que s'agissant des versements effectués au profit de Mme B, M. A n'apporte pas la preuve que ces sommes ont été versées en contrepartie de travaux de conception ou de saisie informatique correspondant à des chantiers français qu'il aurait entrepris ni ne justifie de la réalité des travaux en cause ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve qu'il s'agirait, en l'espèce, de dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; que s'agissant de la déductibilité des sommes versées à M. C pour l'année 2000, pour un montant allégué de 25 000 francs le contribuable ne produit pas d'extrait bancaire ni n'établit que cette somme aurait été versée en contrepartie d'une activité de prospection professionnelle effectuée par M. C ; que, par suite, l'ensemble de ces dépenses ne peut être déduit de son revenu ;
Considérant, en troisième lieu, que s'agissant des dépenses diverses exposées en 1999 et 2000 tant en France qu'au Liban, les pièces libellées en langue étrangère ne peuvent être retenues dès lors qu'elles ne sont pas traduites en français ; que si le requérant produit également des reçus émanant de France ou du Liban il n'y est mentionné ni la date ni le nom du payeur ; que par suite il n'établit pas que les dépenses alléguées seraient, pour certaines d'entre elles, des dépenses qu'il aurait personnellement exposées et, en tout état de cause, pour l'ensemble d'entre elles qu'elles auraient un caractère professionnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence d'une somme de 634 euros et de 62 euros correspondant respectivement aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux pénalités auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 10VE00346 2