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20/09/2011 | FRANCE | N°10VE03518

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 septembre 2011, 10VE03518


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 novembre 2010, présentée pour M. Koffi Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Monconduit, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004375 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la

nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 novembre 2010, présentée pour M. Koffi Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Monconduit, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004375 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie de sa présence habituelle en France depuis 2003 ; sa compagne, qu'il héberge, est en situation régulière, en sa qualité de mère d'un enfant français ; les premiers juges ont commis une erreur de fait sur ce point ; elle était sans emploi à la date de la décision attaquée ; il occupe un emploi salarié en qualité d'ouvrier spécialisé depuis février 2006 avec un contrat à durée indéterminée ; il est titulaire d'un bail ; il subvient aux besoins de son enfant, né le 4 mars 2010, ainsi qu'à ceux du premier enfant de sa compagne, né le 9 septembre 2008 ; il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, alors que sa compagne est sans ressources ; il a un autre enfant né de son union avec sa compagne, âgé de plus de 10 ans, qui réside en Côte d'Ivoire, et il envoie régulièrement des mandats à sa famille d'accueil ; cet enfant ne pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, sa mère ne remplissant pas les conditions nécessaires au bénéfice de cette procédure ; sa cellule familiale ne saurait se reconstituer en Côte d'Ivoire, sa compagne étant mère d'un enfant français qui n'a pas vocation à résider dans ce pays et sur lequel elle ne dispose pas de l'autorité parentale exclusive ;

- l'arrêté en date du 23 avril 2010 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, sa présence étant nécessaire auprès de ses proches et en raison de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Côte d'Ivoire ;

- il porte également atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision attaquée priverait soit son enfant de sa présence, soit l'autre enfant de celle de sa mère si elle le suivait en Côte d'Ivoire ; sa compagne ne pourrait décider d'emmener avec elle son fils né en 2008 dans son pays d'origine, le père de cet enfant partageant l'autorité parentale et pouvant s'opposer à cette démarche ; il n'a pas la possibilité de revenir en France par la voie du regroupement familial, n'étant pas marié avec sa compagne ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Belkheir, subsitutant Me Monconduit, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, qui serait entré en France selon ses dires en 2003 à l'âge de 28 ans et qui a obtenu un titre de séjour valide du 17 novembre 2005 au 30 octobre 2006 en qualité de conjoint de Français, a sollicité le 4 décembre 2006 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise a refusé, en raison de la rupture de la communauté de vie, par un arrêté en date du 23 avril 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. A fait valoir la réalité de sa vie familiale avec une compatriote en situation régulière, mère d'un enfant français né le 9 septembre 2008, issu d'un mariage précédent, et avec son fils, né le 4 mars 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie maritale alléguée est très récente, le requérant ayant déclaré avoir rompu la communauté de vie avec sa propre épouse durant l'été 2009, même si un premier enfant était né de sa relation avec son actuelle compagne en Côte d'Ivoire le 30 juillet 2000 ; qu'en tout état de cause la stabilité de cette relation n'est pas établie ; qu'au surplus il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et un de ses fils ; que, dès lors, nonobstant la durée de son séjour en France depuis 2003 et une activité professionnelle stable depuis août 2006, l'arrêté du 23 avril 2010 du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté du 23 avril 2010, le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement M. A de son enfant, âgé d'un mois à la date de la décision attaquée ; que si le requérant fait valoir que la reconstitution de la cellule familiale en Côte d'Ivoire serait impossible en raison de la nationalité française d'un des enfants de sa compagne, il ressort des pièces du dossier que le père de celui-ci ne subvient pas à ses besoins et qu'il n'est ni établi ni allégué qu'il exercerait un droit de visite régulier et participerait à son éducation ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que M. A puisse reconstituer sa cellule familiale en Côte d'Ivoire avec sa compagne, de même nationalité et qui est sans emploi, et leurs enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2010 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou salarié , dans un délai déterminé, ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03518
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-20;10ve03518 ?
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