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20/09/2011 | FRANCE | N°10VE03517

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 septembre 2011, 10VE03517


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 novembre 2010, présentée pour M. Karim A, demeurant chez M. B, ..., par Me Barkat, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000478 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationa

lité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 novembre 2010, présentée pour M. Karim A, demeurant chez M. B, ..., par Me Barkat, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000478 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée ;

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les règles relatives à son séjour étant entièrement régies par les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, sauf pour les situations pour lesquelles l'accord renvoie à la législation française ; la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant tunisien marié avec un conjoint de nationalité française depuis au moins un an est prévue par les stipulations de l'article 10-1° de cet accord ;

- il ne lui était pas nécessaire de solliciter expressément la délivrance d'un titre de dix ans puisque celui-ci est délivré de plein droit aux Tunisiens se trouvant dans cette situation ; c'est à tort que les premiers juges ont conditionné sa délivrance à une demande expresse de sa part ;

- il est entré régulièrement en France, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, étant alors en possession d'un visa de long séjour de type D délivré par les autorités consulaires italiennes ; le préfet a également commis une erreur de droit pour le même motif ;

- sa demande, instruite au titre de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, valait implicitement demande de visa long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du même code ;

- l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet devait accorder la primauté à la cellule conjugale ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; son épouse a été éprouvée par les difficultés qu'il rencontre pour la régularisation de sa situation ; elle est actuellement enceinte et alitée ; elle n'exerce pas d'activité professionnelle de manière permanente ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Barkat, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, qui serait entré en France selon ses dires en juillet 2006 à l'âge de 23 ans, a sollicité le 30 septembre 2008 un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer par un arrêté en date du 17 décembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater du même accord : (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A a sollicité un titre de séjour en faisant valoir sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'en opposant à cette demande les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'eu égard à sa nationalité il aurait dû l'examiner au regard des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien, le préfet a commis une erreur de droit ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2009 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et à demander, pour ce motif, l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée par la Cour, et en l'absence d'autres moyens susceptibles de justifier, directement, l'annulation dudit arrêté, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Yvelines réexamine la demande de titre de séjour de M. A ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 avril 2010 et l'arrêté du préfet des Yvelines du 17 décembre 2009 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 10VE03517 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03517
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BARKAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-20;10ve03517 ?
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