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20/09/2011 | FRANCE | N°10VE03495

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 septembre 2011, 10VE03495


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 novembre 2010, présentée pour M. Rahal A, demeurant chez M. B, ..., par Me Toure, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911433 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°)

d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 novembre 2010, présentée pour M. Rahal A, demeurant chez M. B, ..., par Me Toure, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911433 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée ;

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; le préfet ne précise pas en quoi il ne remplit aucune des conditions posées par l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la motivation énoncée est stéréotypée ;

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- il est parfaitement intégré en France ;

- l'arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a trouvé un emploi et a tissé des relations amicales en France ; il est titulaire d'un emploi à durée déterminée conclu avec la société Contranex ; il est également employé de maison ; il déclare ses revenus et il est bien intégré ;

- le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches privées et familiales en France ;

- la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- elle est illégale car il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; un retour au Sri Lanka risquerait de l'exposer à nouveau à des traitements inhumains et dégradants ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant sri lankais, qui serait entré en France selon ses dires le 15 octobre 2005 sans passeport à l'âge de 45 ans, a sollicité le 14 décembre 2005 la reconnaissance du statut de réfugié et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de la décision en date du 26 septembre 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant sa demande, et dont la légalité a été confirmée par une décision de la Commission nationale du droit d'asile en date du 30 octobre 2008, le préfet des Yvelines a, par un arrêté en date du 11 septembre 2009, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir cité notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que M. A ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mentionnant le rejet de sa démarche auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission nationale du droit d'asile et que, en raison de sa situation personnelle et familiale, il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour et enfin que la décision attaquée ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait sur la base desquels elle a été prise, serait intervenue en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A invoque le bénéfice de ces stipulations et de ces dispositions en faisant valoir ses attaches amicales en France, le contrat de travail dont il est titulaire, sa qualité de contribuable et sa parfaite intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne séjournait en France que depuis 4 ans à la date de l'arrêté contesté et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son épouse ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'en application de ces dispositions, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions ne peut être accueilli ;

Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si M. A soutient qu'il serait exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas toutefois d'éléments concrets ou de documents probants de nature à établir la réalité des risques directs et personnels que comporterait pour lui un retour au Sri Lanka ; que, par ailleurs, comme il a été dit plus haut, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié politique a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2006, confirmée par la Commission nationale du droit d'asile le 30 octobre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2009 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et sous astreinte, ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03495 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03495
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : TOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-20;10ve03495 ?
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