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20/09/2011 | FRANCE | N°10VE03481

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 septembre 2011, 10VE03481


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 novembre 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Sidi-Aïssa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001280 du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certific...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 novembre 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Sidi-Aïssa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001280 du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence valable un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour, ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il établit sa résidence habituelle en France depuis 6 ans par les pièces qu'il verse au dossier ;

- s'il doit retourner en Algérie pour pouvoir bénéficier d'un regroupement familial, ce changement compromettra l'équilibre de sa famille ; il sera durablement séparé de son enfant ; son épouse attend un second enfant ;

- son épouse ne dispose pas de ressources suffisantes pour présenter une demande de regroupement familial à son profit ; elle ne peut le suivre en Algérie sans perdre son emploi et son logement ; l'arrêté attaqué a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- une erreur manifeste a été commise dans l'appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur celle-ci ;

- le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a des attaches familiales en France, son père dont il s'occupe, son frère et deux demi-frères ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré régulièrement en France le 12 décembre 2004 à l'âge de 28 ans avec un visa médical, a sollicité le 23 juin 2008 un certificat de résidence algérien d'abord sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé puis le 9 janvier 2009 sur celui des stipulations de l'article 6-5 du même accord, après avoir informé le préfet de sa guérison ; que, par un arrêté en date du 22 janvier 2010, le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur sa légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco- algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a épousé une compatriote en situation régulière le 13 décembre 2008, qu'un enfant est né de cette union le 19 octobre 2009, qu'il justifie d'une résidence régulière ininterrompue depuis près de six années en France, enfin que son père et un de ses frères résident en France, la vie maritale ainsi invoquée est cependant récente et il ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine où résident sa mère et trois de ses frères ou soeurs ; qu'il ne peut utilement faire état de l'état de grossesse de son épouse, postérieur à la décision attaquée dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; qu'enfin l'arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement M. A de sa conjointe et de son enfant, âgé de 3 mois à la date de la décision attaquée ; que dans ces circonstances, l'arrêté du 22 janvier 2010 du préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2010 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa demande dans un délai déterminé sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03481 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03481
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SIDI-AÏSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-20;10ve03481 ?
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