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20/09/2011 | FRANCE | N°10VE03170

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 septembre 2011, 10VE03170


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 septembre 2010, présentée pour M. Yamedou A, demeurant chez M. B, ..., par Me Tymen, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004820 du 3 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pa

ys de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 septembre 2010, présentée pour M. Yamedou A, demeurant chez M. B, ..., par Me Tymen, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004820 du 3 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal aurait dû vérifier que sa requête avait été envoyée en temps utile avant de la rejeter comme irrecevable ; la décision lui ayant été notifiée au plus tôt le 13 avril 2010 et sa requête postée par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2010, elle n'était pas tardive devant le tribunal ;

- le préfet ne pouvait légalement opposer l'absence de visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du même code ;

- le préfet ne pouvait pas lui opposer l'absence d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; il était compétent pour examiner la demande d'autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-17 du code du travail ;

- le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences en s'estimant lié par la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 et en relevant que sa promesse d'embauche ne concernait pas un des métiers figurant sur cette liste ;

- il a fait valoir, comme motifs exceptionnels, une promesse d'embauche émanant de la Société d'exploitation hôtelière , de l'ancienneté de sa présence en France et de sa relation professionnelle avec cette entreprise ;

- l'illégalité du refus de titre prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A a reçu notification le 13 avril 2010 de l'arrêté du 12 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le délai de recours contentieux fixé à un mois par les dispositions susmentionnées de l'article R. 775-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile expirait le 14 mai 2010 à vingt-quatre heures ; que sa demande au tribunal administratif de Montreuil, contenue dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée à Paris le mercredi 12 mai 2010 à 18 heures et enregistrée au greffe du tribunal le 18 mai 2010, n'a pas été expédiée à une date qui lui aurait permis de lui parvenir en temps utile, le jeudi 13 mai étant un jour férié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03170 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03170
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : TYMEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-20;10ve03170 ?
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