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20/09/2011 | FRANCE | N°10VE02983

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 septembre 2011, 10VE02983


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Boukheloua, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900538 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2008 du maire de la commune de Gagny portant refus de lui appliquer en sa qualité d'assistante maternelle employée par la commune, les règles applicables aux assistants maternels employés par

des employeurs de droit privé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Boukheloua, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900538 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2008 du maire de la commune de Gagny portant refus de lui appliquer en sa qualité d'assistante maternelle employée par la commune, les règles applicables aux assistants maternels employés par des employeurs de droit privé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gagny la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en l'absence de signatures du rapporteur et du président, le jugement, insuffisamment motivé, est irrégulier ; que le tribunal a omis de se prononcer sur l'irrégularité de la procédure suivie par la commune qui aurait du au préalable inscrire la dépense correspondante à son budget ; qu'en sa qualité d'assistante maternelle, agent non titulaire de la commune de Gagny, elle a droit au bénéfice des dispositions de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles ; que l'article 2 du décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 est d'application immédiate, l'application des autres dispositions du décret étant repoussée au 1er janvier 2007 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'ordonnance 2004-164 du 20 février 2004 relative à la publication des lois et de certains actes administratifs ;

Vu le décret n°) 2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Alibert, pour la commune de Gagny ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le moyen selon lequel ce jugement n'aurait pas été signé manque en fait, et que le tribunal a visé et analysé l'ensemble des mémoires présentés par les parties, et notamment le mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 14 juin 2010 ;

Considérant que, dans les motifs du jugement, le tribunal a répondu à tous les moyens invoqués par Mme A ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre point par point à tous les arguments présentés par l'intéressée, ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ;

Sur la légalité de la décision du maire de la commune de Gagny du 13 mai 2008 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en rejetant la demande présentée le 16 avril 2008 par Mme A devant elle, la commune de Gagny a, à juste titre, regardé cette demande comme tendant au bénéfice à son profit des dispositions de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a estimé qu'il n'appartenait pas à la commune de Gagny de se prononcer sur cette demande ;

Considérant que Mme A revendique le bénéfice des dispositions du 2° du VIII de l'article premier du décret du 14 septembre 2006 susvisé modifiant le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles : (...) l'article R. 422-1 est modifié comme suit : le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés : s'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773 -20 ; que l'article 2 du même décret stipule : les dispositions de l'article premier du présent décret, à l'exception du 2° de son VIII, sont applicables à compter du 1er janvier 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code civil dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'ordonnance du 20 février 2004 relative à la publication des lois et de certains actes administratifs : Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication (...) ;

Considérant que si, eu égard à sa formulation, l'article premier du décret susvisé est entré en vigueur dès sa publication, conformément aux dispositions précitées de l'article premier du code civil, cet article a été abrogé à compter du premier mai 2008 par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ; que c'est dès lors à bon droit que la commune de Gagny a rejeté la demande de Mme A en date du 16 avril 2008 et tendant au bénéfice de ces dispositions au premier mai 2008 ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Gagny a présentées sur le fondement de ces dernières dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE02983 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02983
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-02 Santé publique. Protection sanitaire de la famille et de l'enfance.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-20;10ve02983 ?
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