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20/09/2011 | FRANCE | N°10VE02184

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 septembre 2011, 10VE02184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juillet 2010, présentée pour M. Eric A, ..., par Me Rindermann ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602145 du 13 mars 2009 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gonesse à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de son hospitalisation à la demande d'un tiers ;

2°) d'annuler la décision d'hospitalisation

sur demande d'un tiers le concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juillet 2010, présentée pour M. Eric A, ..., par Me Rindermann ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602145 du 13 mars 2009 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gonesse à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de son hospitalisation à la demande d'un tiers ;

2°) d'annuler la décision d'hospitalisation sur demande d'un tiers le concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'illégalité relative à la procédure d'hospitalisation sur demande d'un tiers engagée à son encontre commise par le centre hospitalier de Gonesse dès lors que la juridiction administrative est compétente pour le contrôle de légalité externe de la décision d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;

- le centre hospitalier de Gonesse a méconnu les dispositions des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

- ses parents n'ont pas eu l'intention de formuler une demande d'admission ;

- les certificats médicaux émanent de praticiens exerçant dans l'établissement d'accueil ;

- le préfet n'a pas respecté la procédure instituée par l'article L. 3212-5 du code de la santé publique ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Wyler, substituant Me Bessis Hellmann, pour le centre hospitalier de Gonesse ;

Considérant que M. A a été admis du 8 au 12 août 1995 en hospitalisation libre au service de psychiatrie adulte du centre hospitalier de Gonesse pour syndrome dépressif puis a été placé sous le régime d'hospitalisation à la demande d'un tiers du 8 au 12 septembre 1995 dans le même service de psychiatrie ; que, par une ordonnance du 13 mars 2009, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gonesse à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de son hospitalisation à la demande d'un tiers ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gonesse à verser une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi :

Considérant que, s'il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision du responsable du centre hospitalier spécialisé autorisant l'admission d'un patient sans son consentement, l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gonesse à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de son hospitalisation à la demande d'un tiers ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier de Gonesse au titre de ces mêmes dispositions et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera une somme de 1 000 euros au centre hospitalier de Gonesse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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