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20/09/2011 | FRANCE | N°10VE01927

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 septembre 2011, 10VE01927


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE (CRAMIF) dont le siège est 17/19 avenue de Flandre à Paris (75954), par Me Jessel, avocat ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511082 en date du 13 avril 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rambouillet à lui verser une somme de 145 499,35

euros en remboursement des arrérages échus versés à Mme A et des ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE (CRAMIF) dont le siège est 17/19 avenue de Flandre à Paris (75954), par Me Jessel, avocat ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511082 en date du 13 avril 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rambouillet à lui verser une somme de 145 499,35 euros en remboursement des arrérages échus versés à Mme A et des arrérages à échoir jusqu'à son soixantième anniversaire ou leur capital ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Rambouillet à lui verser la somme de 116 399,48 euros ainsi qu'une somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier de Rambouillet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE soutient que :

- en application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité servie est une prestation sociale qui répare le préjudice professionnel et le préjudice physiologique/psychologique ; sa créance doit s'imputer en priorité sur les indemnités réparant la perte des gains professionnels, l'incidence professionnelle, et le déficit fonctionnel permanent ;

- l'application d'un taux de 30 % pour la perte de chance ne découle pas du rapport des experts désignés par le tribunal ; le dommage est imputable par un effet de cascade à un retard de prise en charge, mais la pyélonéphrite n'était plus évitable ; la perte de chance ne saurait être fixée à un taux inférieur à 80 % ;

- l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de Mme A ne peut être inférieure à 192 633,35 euros (80 % de 240 791,69 euros) ;

- elle est en droit de solliciter la condamnation du tiers responsable au remboursement de 80 % de sa créance qui s'élève à 145 499,36 euros, soit 116 399,48 euros, et la victime n'est prioritaire que pour obtenir le versement de la part du préjudice, s'agissant des pertes de gains professionnels, non réparée par la CRAMIF, qui s'élève à 76 233,87 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), subrogé dans les droits de la victime, a demandé au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du centre hospitalier de Rambouillet à lui verser une indemnité de 346 203,24 euros ; qu'ainsi, en lui accordant une indemnité de 131 969 euros, le tribunal administratif n'a pas statué ultra-petita ; que par suite ce moyen doit être écarté ;

Au fond :

Considérant que le 6 juin 2002, Mme A a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Rambouillet en raison de très vives douleurs au flanc gauche ; qu'un diagnostic de crise de coliques néphrétiques a alors été posé et la patiente autorisée à 19 heures à regagner son domicile après avoir subi plusieurs examens et reçu un traitement antalgique et anti-inflammatoire avec consigne de revenir consulter en cas de douleurs, frissons ou fièvre ; que, dans la nuit du 6 au 7 juin 2002, à cinq heures du matin, Mme A, saisie de douleurs intenses, s'est présentée à nouveau au service des urgences ; qu'après un examen aux urgences qui a constaté une pyélonéphrite, elle a été hospitalisée dans un service de médecine ; que, devant une brusque aggravation de son état de santé et la survenance d'un état de choc septique du fait d'un obstacle urétéral gauche, une antibiothérapie a été mise en oeuvre et Mme A a été transférée à l'hôpital privé de l'ouest parisien de Trappes où elle a été soumise à une montée de sonde urétrale pour assurer le drainage des urines infectées ; que, toutefois, le 8 juin 2002 la patiente a été victime d'un arrêt cardiaque, à la suite d'une décharge septique sévère, lequel s'il a été récupéré par massage, adrénaline et choc électrique, a causé une grave ischémie des extrémités de ses membres ; que Mme A a subi une amputation des doigts des deux mains ainsi qu'une amputation transmétatarsienne du pied gauche et des trois orteils centraux du pied droit ;

Considérant qu'à la suite de deux expertises contradictoires, la Commission régionale d'indemnisation d'Ile-de-France, saisie par Mme A, a retenu le 16 juin 2004 la responsabilité du centre hospitalier de Rambouillet, dont l'assureur a toutefois refusé de procéder à l'indemnisation des préjudices subis par cette patiente ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, substitué à ce dernier en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a versé à la victime et à ses proches une indemnité de 346 203,24 euros pour la réparation de l'ensemble des préjudices ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Rambouillet et a estimé que la faute commise avait entraîné une perte de chance pour la patiente d'échapper aux dommages subis de 30 % ; que, compte tenu de cette fraction de chance retenue, les premiers juges ont condamné le centre hospitalier à verser une somme de 155 758,27 euros à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droit, une somme de 13 744,25 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en remboursement de ses débours, et ont rejeté les conclusions indemnitaires de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE (CRAMIF) tendant au remboursement, pour un montant de 145 499,35 euros, des arrérages échus versés à Mme A et des arrérages à échoir jusqu'à son soixantième anniversaire ou leur capital ; que, par la voie de l'appel, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE demande la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser la pension d'invalidité versée à Mme A et à ce que la perte de chance sus évoquée soit portée à 80 % ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier demande à être mis hors de cause, ou subsidiairement, que la perte de chance soit réduite à 10 % alors que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux demande à ce qu'elle soit évaluée à 90 % et que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines conclut à ce que son taux soit fixé à 80 % ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Rambouillet :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport, en date du 28 avril 2009, des deux experts désignés par le tribunal administratif par ordonnance de son président en date du 25 octobre 2007, que l'arrêt cardiaque a été une conséquence directe du choc septique, par une décharge bactérienne massive, lui-même causé par une pyélonéphrite compliquée de septicémie qui aurait été évitable par un drainage en urgence du rein ou par un traitement antibiotique démarré le plus tôt possible avec hospitalisation de la patiente dans l'après-midi du 6 juin 2002 ; que dès lors le service des urgences de l'hôpital de Rambouillet a manqué de prudence en n'hospitalisant pas Mme A au vu des caractéristiques de la colique néphrétique gauche dont elle était atteinte et en n'envisageant pas un drainage chirurgical du rein dilaté ; que ce manquement aux règles de prudence constitue, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que si les experts n'ont pas estimé que l'hospitalisation de Mme A dès le 6 juin 2002 aurait, de façon certaine, permis de prévenir les complications infectieuses, en raison de la rapidité de leur apparition, la faute commise a toutefois privé Mme A d'une chance d'échapper à tout ou partie des séquelles dont elle reste atteinte, en raison de la probable efficacité d'un traitement plus rapide, par antibiothérapie et drainage de son rein, résultant d'un diagnostic plus précoce de la pyélonéphrite ; que la réparation du dommage résultant de cette perte de chance doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu des évènements physiopathologiques qui sont nécessairement survenus durant la nuit du 6 au 7 juin 2002, et qui auraient très probablement entraîné une réaction médicale adaptée de l'équipe de garde de l'hôpital, le taux de perte de chance doit être évalué à 50 % ; que par suite la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE (CRAMIF), la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux sont fondés à soutenir que les premiers juges ont procédé à une évaluation insuffisante de la perte de chance encourue par Mme A ;

Sur les conclusions dirigées contre l'assureur du centre hospitalier :

Considérant que les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux dirigées contre la SHAM, assureur du centre hospitalier de Rambouillet, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées pour ce motif ;

Sur les préjudices à caractère patrimonial de Mme A :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'attestation du médecin conseil de la caisse en date du 19 janvier 2006, qui ne saurait par principe être contestée pour défaut d'impartialité dès lors que les médecins conseils ne sont pas placés dans un lien de subordination vis-à-vis de la caisse auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions, que les frais exposés lors des hospitalisations de Mme A sont directement imputables aux complications consécutives à la prise en charge défaillante de cette patiente dans les services d'urgence du centre hospitalier ; qu'il en est de même des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que des frais d'appareillage ; que par suite le centre hospitalier de Rambouillet n'est pas fondé à soutenir que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ne justifie pas que les débours dont elle fait état sont tous la conséquence directe et certaine de la faute qui lui est imputée ;

Considérant que les dépenses exposées par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines s'élèvent à 47 010,94 euros et que Mme A a supporté personnellement des frais médicaux à hauteur de 512,90 euros à ce titre ; que le préjudice indemnisable, compte tenu de la fraction de chance retenue s'élève à 23 761,92 euros ; que cette somme devant être versée en priorité à la victime en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'attribuer une somme de 512,90 euros à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et une somme de 23 249,02 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

En ce qui concerne la perte de revenus :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. ; qu'aux termes de l'article L. 341-3 de ce même code : L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (...) ; qu'enfin aux termes de l'article L. 341-4 dudit code : En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; / 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; / 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme A, affectée d'un déficit fonctionnel permanent de 50 %, et compte tenu des séquelles évoquées plus haut, est dans l'incapacité absolue d'exercer une profession ; que par suite le centre hospitalier de Rambouillet n'est pas fondé à soutenir que Mme A, faute d'établir son impossibilité de travailler, ne pourrait prétendre au versement d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie en vue de réparer le préjudice qu'elle a subi dans sa vie professionnelle du fait de son handicap ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et des dispositions précitées de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique que, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux étant subrogé dans les droits de Mme A, il bénéficie de la priorité accordée à la victime ;

Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que la perte de revenus de Mme A doit être évaluée à 240 791,69 euros ; que LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE verse à Mme A, depuis le 1er mai 2003, une pension d'invalidité, dont la charge totale, en incluant les arrérages à verser jusqu'au 31 octobre 2014, date de substitution d'une pension d'inaptitude servie par la caisse nationale d'assurance vieillesse, doit être évaluée à 173 187,30 euros ; qu'ainsi le préjudice restant à la charge de Mme A s'élève donc à 67 604,39 euros ; que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier doit, par application du taux de la chance perdue fixé à 50 %, être évaluée à 120 395,84 euros ; que cette somme doit être attribuée par préférence à la victime, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a donc lieu de verser une indemnité de 67 604,39 euros à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE peut prétendre au versement du solde, soit 52 791,45 euros ; que, compte tenu de ce qui précède, le centre hospitalier de Rambouillet doit être condamné à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux une indemnité de 67 604,39 euros et à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE une indemnité de 52 791,45 euros, majorée de l'indemnité forfaitaire de gestion, d'un montant de 980 euros, prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

En ce qui concerne les frais liés au handicap :

Considérant que les frais engagés pour l'emploi d'une tierce personne, l'aménagement du véhicule de la victime et de son logement s'élèvent à 120 456,67 euros ; que compte tenu de la fraction de perte de chance retenue de 50 %, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux est en droit d'obtenir à ce titre une indemnité de 60 228,33 euros ;

Sur les préjudices à caractère personnel subis par Mme A :

Considérant que les troubles dans les conditions d'existence entraînés par un déficit fonctionnel permanent de 50 % peuvent être évalués à 90 430 euros ; que compte tenu de la fraction de chance retenue de 50 %, il y a lieu d'allouer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui a versé cette somme, une indemnité de 45 215 euros ;

Considérant que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux a évalué et réparé les troubles dans les conditions d'existence durant le déficit fonctionnel temporaire par une somme de 4 875 euros, les souffrances physiques endurées, estimées à 5/7, par une somme de 9 550 euros, le préjudice d'agrément par une somme de 11 935 euros et le préjudice esthétique par une somme de 12 150 euros ; que compte tenu de la fraction de chance retenue de 50 %, les chefs de préjudice invoqués peuvent être réparés par une indemnité de 19 255 euros qui doit être versée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ;

Sur les préjudices de MM. Marcel et Stéphane A et de Mme Mouel :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux a accordé à M. Marcel A, conjoint de la victime, une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 2 500 euros à chacun de ses deux enfants pour le même chef de préjudice ; que, compte tenu de la fraction de chance retenue, il y a lieu d'allouer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux une indemnité de 5 000 euros à ce titre ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les premiers juges ont mis les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge du centre hospitalier de Rambouillet ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux demande par ailleurs que lui soient remboursés les frais des expertises diligentées par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; qu'il y a lieu en l'espèce de faire droit à cette demande et de mettre à ce titre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet la somme de 1 200 euros ;

Sur l'application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

Considérant, enfin, qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 précité, le juge saisi dans le cadre de la subrogation peut condamner le responsable à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux une somme qui ne peut excéder 15 % de l'indemnité qu'il alloue ; que compte tenu du caractère contradictoire des deux expertises qui avaient été diligentées par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation et de la complexité du dossier médical, il n'y a pas lieu de condamner le centre hospitalier de Rambouillet à verser une pénalité à l'ONIAM à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Rambouillet doit être condamné à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, subrogé dans les droits de la victime, une somme de 199 015, 62 euros, à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE une somme de 52 791,45 euros majorée de l'indemnité forfaitaire de gestion de 980 euros, et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines une somme de 23 249,02 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux a droit aux intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2004, date du rejet de sa demande d'indemnisation par le centre hospitalier de Rambouillet ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus le 19 décembre 2005 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

Considérant, en second lieu, que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a droit au versement des intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter du 7 juillet 2006, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet une somme de 2 000 euros pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, une somme de 1 500 euros au profit de l'Oniam et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier de Rambouillet est condamné à verser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE une indemnité de 52 791,45 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion de 980 euros, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux une indemnité de 199 015, 62 euros, et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines une somme de 23 249,02 euros.

Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 avril 2010 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'indemnité due à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2004. Les intérêts échus le 19 décembre 2005 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci. La somme due à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines portera intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2006.

Article 4 : Le centre hospitalier de Rambouillet versera une somme de 2 000 euros à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, une somme de 1 500 euros à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines est rejeté.

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N° 10VE01927 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01927
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-03 Police administrative. Étendue des pouvoirs de police.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : LEGRANDGERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-20;10ve01927 ?
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