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20/09/2011 | FRANCE | N°10VE00489

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 septembre 2011, 10VE00489


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Tourné, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810078 en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2008 du ministre chargé du travail autorisant la société Peugeot Citroën Automobiles à le licencier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il souti...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Tourné, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810078 en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2008 du ministre chargé du travail autorisant la société Peugeot Citroën Automobiles à le licencier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ; qu'il ne peut être tenu responsable de faits intervenus avant son élection au comité d'entreprise, même s'il en était informé ; qu'en l'absence du trésorier défaillant, il a du signer des chèques en son nom, pour éviter le blocage de l'institution ; qu'il n'a fait preuve d'aucune inertie après son élection ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour la société Peugeot Citroën Automobiles ;

Considérant que, par une décision en date du 12 juin 2008, le ministre chargé de l'emploi a accordé à la société Peugeot Citroën Automobiles, l'autorisation de licencier pour faute M. A, employé en qualité de technicien et représentant syndical au comité d'établissement du site de Saint-Ouen ; que M. A relève appel du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en annulation de ladite décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que, pour autoriser le licenciement de M. A, le ministre chargé de l'emploi d'une part lui a imputé les défaillances ayant conduit à la gestion déficitaire du comité d'établissement de Saint-Ouen au cours des années 2005 et 2006, où il siégeait depuis 2004 en qualité de représentant syndical, au titre des membres non élus, et d'autre part lui a fait grief de ne pas avoir, à compter de son élection en décembre 2006 à la fonction de secrétaire, pris les mesures d'assainissement requises par le déficit constaté ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant des années 2004 et 2005, qu'il résulte des pièces du dossier qu'un secrétaire et un trésorier régulièrement élus par le comité d'établissement en décembre 2004, assuraient la gestion quotidienne de ce comité ; que ni la circonstance que M. A ait été présent aux réunions tenues chez l'expert-comptable en présence du secrétaire et du trésorier du comité d'établissement, ni les indices produits par l'employeur de participation de M. A à la vie du comité d'établissement, ne suffisent à établir que ce dernier devait être regardé comme gestionnaire de fait de l'établissement au cours desdites années ;

Considérant, en second lieu, qu'il est essentiellement reproché à M. A, pour la période à compter de septembre 2006 où devant la situation clairement critique du comité d'établissement, il en a de fait assuré la gestion, et jusqu'à l'élection d'un nouveau trésorier, d'avoir, en l'absence du trésorier défaillant, imité la signature de ce dernier pour assurer les affaires courantes de l'établissement ;

Considérant cependant que ces faits, pour regrettables qu'ils soient, n'ont a pas eu pour conséquence que des chèques auraient été tirés en méconnaissance de l'objet social du comité d'établissement ; que les espèces retirées à partir de la carte bleue du comité d'établissement ont été utilisées pour payer les frais de réparation d'un véhicule appartenant au comité d'établissement ; que si M. A n'a pu justifier de l'utilisation de quelques dizaines d'euros, cette circonstance est à elle seule insuffisante pour établir le comportement fautif de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Peugeot Citroën Automobiles le versement à M. A de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Peugeot Citroën Automobiles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du ministre chargé de l'emploi en date du 12 juin 2008 sont annulés.

Article 2 : La société Peugeot Citroën Automobiles versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10VE00489 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00489
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : TOURNÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-20;10ve00489 ?
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