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13/09/2011 | FRANCE | N°10VE03387

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 septembre 2011, 10VE03387


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. Saker B - ..., par Me Landoulsi, avocat au barreau du Val-D'oise ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000371 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fix

é le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les déci...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. Saker B - ..., par Me Landoulsi, avocat au barreau du Val-D'oise ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000371 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; que cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis le 5 août 2001, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de couvreur, que ce secteur d'activité connaît des difficultés de recrutement et qu'il ne menace pas l'ordre public ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 28 décembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. A sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé et l'a, en outre, obligé à quitter le territoire français ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation de ces décisions devant les premiers juges, M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 1er juin 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions renouvelable et portant la mention salarié , cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour contestée, qui vise notamment le b) de l'article 7 ainsi l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé, précise que M. A n'a pas produit un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ou une autorisation de travail et n'a pas justifié de l'obtention d'un visa pour une durée supérieure à trois mois ; qu'en outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué que la situation du requérant avait été examinée au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, la décision litigieuse, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'il est entré en France le 5 août 2001 et qu'il y réside continûment depuis cette date, il n'apporte aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de son allégation ; que le requérant n'apporte pas davantage d'éléments permettant d'établir la réalité des liens d'amitié qu'il allègue ; que dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de couvreur, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que, ainsi que dit précédemment, ledit refus n'est pas entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03387
Date de la décision : 13/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-13;10ve03387 ?
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