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13/09/2011 | FRANCE | N°10VE03330

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 septembre 2011, 10VE03330


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Martine A, demeurant chez Cada B, ..., par Me Mabanga, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003454 du 30 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pay

s d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Martine A, demeurant chez Cada B, ..., par Me Mabanga, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003454 du 30 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ordonnance attaquée, qui ne pouvait être prise sur le fondement de l'article R. 222-1-7 du code de justice administrative dès lors que la demande comportait des explications factuelles précises, est entachée d'irrégularité ; que, née d'une union entre un ressortissant de l'ethnie hutu et une ressortissante de l'ethnie tutsi et compte tenu des mauvais traitements subis au Rwanda par les membres de sa famille, elle ne peut retourner sans risques dans son pays d'origine ; qu'enfin, en dehors de son père, emprisonné, elle n'a plus d'attaches au Rwanda alors que plusieurs membres de sa famille, de nationalité française ou titulaires de titres de séjour, résident en France de sorte que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante rwandaise née en 1989, fait appel de l'ordonnance du 30 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour en conséquence du refus de l'office français des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut de réfugié politique et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 mars 2010, Mlle A a notamment soutenu que cet arrêté avait méconnu les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'une part, le premier de ces moyens n'était pas inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige tant en ce qu'il portait refus de titre de séjour qu'en ce qu'il faisait obligation à Mlle A de quitter le territoire français, alors, d'autre part, que le second était assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mlle A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle A soutient qu'en dehors de son père, emprisonné, elle n'aurait plus d'attaches au Rwanda alors que plusieurs membres de sa famille et, en particulier, des cousins résident en France ; que, toutefois, la requérante, entrée en France en septembre 2008 à l'âge de vingt et un ans, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la courte durée du séjour en France de la requérante, et de la nature des liens familiaux dont fait état l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, que l'arrêté attaqué, en date du 30 mars 2010, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination, Mlle A soutient qu'elle ne peut retourner sans risque pour sa vie dans son pays d'origine, en faisant état de persécutions subies par sa famille en 1994 et de la circonstance qu'elle aurait dû fuir son pays en 2008 en raison des pressions exercées sur son père qui serait emprisonné depuis lors ; que, toutefois, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 2009, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 25 février 2010, ne fournit pas de justification probante de nature à établir l'existence des risques qu'elle prétend encourir personnellement en cas de retour au Rwanda ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 mars 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1003454 du 30 août 2010 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 10VE03330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03330
Date de la décision : 13/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : M.MABANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-13;10ve03330 ?
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