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13/09/2011 | FRANCE | N°10VE02959

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 septembre 2011, 10VE02959


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zhangjin A, demeurant ..., par Me de Clerck, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914003 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destin

ation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zhangjin A, demeurant ..., par Me de Clerck, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914003 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'entré en France le 27 septembre 2002, ses intérêts personnels et familiaux sont situés sur le territoire national avec sa femme, qui l'a rejoint en 2003, et leurs deux enfants ; que le premier enfant, né le 29 mars 1993 en Chine, est entré en France en 2009 à l'âge de dix-sept ans et que le second est né en France en 2005 ; qu'il travaille et déclare ses revenus depuis 2004 ; que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet, en examinant sa demande de titre de séjour, a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a commis une erreur de droit en n'exerçant pas sa compétence ; que le préfet ne pouvait exiger la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail pour lui refuser un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il remplit les conditions pour être admis au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié en raison de sa qualification de modéliste coupeur et aux motifs qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche à temps plein pour une durée indéterminée, qu'il est bien intégré et justifie de huit ans de séjour en France ; que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles méconnaissent également l'intérêt supérieur des enfants ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que le préfet, qui n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle, s'est cru en situation de compétence liée et a ainsi commis une erreur de droit en décidant de l'obliger à quitter le territoire français ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me de Clerck, pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté du 17 novembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation dudit arrêté devant les premiers juges, M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 25 juin 2010 ;

Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle précise notamment que M. A ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et que sa situation avait été examinée au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire à titre exceptionnel est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de son article L. 313-14 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour aux motifs qu'il serait bien intégré en France, pays où vivent également sa femme et leurs deux enfants, qu'il justifie de huit ans de séjour sur le territoire national et qu'il aurait une qualification de modéliste-coupeur et une expérience dans ce métier qui, même s'il ne figure pas sur la liste fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008, est caractérisé par des difficultés de recrutement ; que, cependant, ces seules circonstances ne suffisent pas à faire regarder la demande de titre de séjour salarié qu'il a formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche à temps plein pour une durée indéterminée, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant que M. A fait également valoir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'une erreur de droit au motif qu'il n'avait pas à justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et à présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté contesté que ces motifs ont été opposés à l'intéressé pour rejeter sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen susanalysé, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus d'admission au séjour opposée à M. A n'aurait pas été précédée de l'examen de la situation personnelle du requérant ou que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en se considérant en situation de compétence liée pour prendre cette décision et en refusant ainsi d'exercer son pouvoir de régularisation ; que les moyens susénoncés doivent, dès lors, être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été formulée sur le fondement de ces dispositions mais sur celles des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour dès lors que sa vie familiale est en France auprès de sa femme et de leurs deux enfants dont le second est né sur le territoire national le 13 novembre 2005 et le premier, né en Chine le 29 mars 1993, est entré en France en 2009 ; qu'il travaille et déclare ses revenus depuis 2004, qu'il est bien intégré et dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant ne permettent pas de tenir pour établis tant la date d'entrée en France dont il se prévaut que le caractère ininterrompu de sa résidence sur le territoire national ; qu'en outre, l'épouse du requérant réside également irrégulièrement en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de ce que le requérant n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale en Chine, pays où il a vécu selon ses propres déclarations jusqu'à l'âge de trente et un ans et de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de l'intéressé ne pourrait se reconstituer hors de France, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'admission au séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que ledit refus n'est pas entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer à l'encontre de M. A la mesure d'éloignement en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu d'écarter lesdits moyens pour les mêmes motifs que ceux susénoncés ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre de la décision de refus d'admission au séjour, dès lors que le requérant ne fait valoir que les mêmes éléments à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. A et de son épouse soient dans l'impossibilité de retourner en Chine avec leurs parents ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses enfants et cela alors même qu'ils sont scolarisés en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02959 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02959
Date de la décision : 13/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-13;10ve02959 ?
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