La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2011 | FRANCE | N°10VE02958

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 septembre 2011, 10VE02958


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Xiumei A épouse A, demeurant ..., par Me de Clerck, avocat au barreau de Paris ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913996 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pay

s de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Xiumei A épouse A, demeurant ..., par Me de Clerck, avocat au barreau de Paris ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913996 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'entrée en France le 31 décembre 2003, ses intérêts personnels et familiaux sont situés sur le territoire national avec son époux, qui travaille et déclare ses revenus depuis 2004, et leurs deux enfants ; que le premier enfant, né le 29 mars 1993 en Chine, est entré en France en 2009 à l'âge de dix-sept ans et que le second est né en France en 2005 ; que son mari remplit les conditions pour être admis au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié ; que le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles méconnaissent également l'intérêt supérieur des enfants ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que le préfet, qui n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle, s'est cru en situation de compétence liée et a ainsi commis une erreur de droit en décidant de l'obliger à quitter le territoire français ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me de Clerck, pour Mme A ;

Considérant que, par un arrêté du 17 novembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation dudit arrêté devant les premiers juges, Mme A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 25 juin 2010 ;

Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour dès lors que sa vie familiale est en France auprès de son époux et de leurs deux enfants dont le second est né sur le territoire national le 13 novembre 2005 et le premier, né en Chine le 29 mars 1993, est entré en France en 2009 ; que son époux travaille, déclare ses revenus depuis 2004 et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'elle-même travaille et fait des efforts d'intégration ; que, toutefois, les pièces produites par la requérante ne permettent pas de tenir pour établis tant la date d'entrée en France dont elle se prévaut que le caractère ininterrompu de sa résidence sur le territoire national ; qu'en outre, l'époux de la requérante réside également irrégulièrement en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de ce que Mme A n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale en Chine, pays où elle a vécu selon ses propres déclarations jusqu'à l'âge de trente-trois ans, et de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de l'intéressée ne pourrait se reconstituer hors de France, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'admission au séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme A et de son époux soient dans l'impossibilité de retourner en Chine avec leurs parents ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses enfants et cela alors même qu'ils sont scolarisés en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en se considérant en situation de compétence liée pour refuser d'admettre au séjour Mme A et en refusant ainsi d'exercer son pouvoir de régularisation ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que Mme A ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ledit refus n'est pas entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer à l'encontre de Mme A la mesure d'éloignement en litige ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, et que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu d'écarter lesdits moyens pour les mêmes motifs que ceux susénoncés ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre de la décision de refus d'admission au séjour, dès lors que la requérante ne fait valoir que les mêmes éléments à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE02958 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02958
Date de la décision : 13/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-13;10ve02958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award