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13/09/2011 | FRANCE | N°10VE02590

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 septembre 2011, 10VE02590


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Nazanin A, demeurant ..., par Me Assadollahi, avocat au barreau de Paris ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001453 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d

e destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Nazanin A, demeurant ..., par Me Assadollahi, avocat au barreau de Paris ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001453 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente en la personne de M. Launay ; que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur le caractère sérieux de ses études au sens des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait qu'elle a obtenu un master 2 en 2008 et qu'elle a la possibilité d'effectuer une thèse en vue de l'obtention d'un doctorat ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation du fait qu'elle réside en France depuis 2004, est bien insérée et dispose d'une promesse d'embauche ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 27 janvier 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle A sur le fondement des dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un jugement en date du 9 juillet 2010, le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que Mlle A relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant, d'une part, que M. Launay, adjoint au chef de bureau des étrangers, a reçu délégation, par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 janvier 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 25 janvier suivant, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Launay n'aurait pas été compétent pour signer les décisions contestées manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée vise notamment l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, après avoir rappelé les étapes du parcours universitaire de l'intéressée, que Mlle A ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies en l'absence de progression effective de son cursus ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mlle A à quitter le territoire français doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant que Mlle A, née en 1980 et de nationalité iranienne, fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant et en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a obtenu en Iran, à l'âge de vingt-quatre ans, un certificat provisoire de fin d'études de Karshenassi (bac + 4) en mathématiques appliquées ; qu'entrée en France le 24 septembre 2004 pour y poursuivre des études, elle s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2004/2005 en master 1ère année de sciences et technologies, mention mathématiques appliquées ; que n'ayant pas validé cette première année universitaire, l'intéressée a obtenu en 2008, après deux tentatives infructueuses au cours des années universitaires 2005 à 2007, un master 2ème année de sciences et technologies, mention mathématiques et applications, spécialité statistiques ; que Mlle A a ensuite été inscrite deux années de suite, et sans succès, en DES de mathématiques de niveau master 2 ; que l'intéressée, âgée de trente ans en 2010, qui ne justifie d'aucune circonstance l'ayant empêchée d'obtenir ce dernier diplôme puisqu'elle a pu bénéficier d'une convention de stage au titre de l'année universitaire 2009-2010, bien qu'elle n'ait été en possession que d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, est donc inscrite pour la cinquième année consécutive dans un cursus de même niveau ; que le fait qu'un sujet de thèse lui ait été proposé postérieurement aux décisions contestées et qu'elle ait obtenu en juin 2010 une promesse d'embauche sous réserve d'obtenir un titre de séjour l'autorisant à travailler, ne permet pas de tenir pour établi qu'elle poursuive effectivement des études ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation en refusant à Mlle A le renouvellement de son titre de séjour étudiant et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2004, dispose d'une promesse d'embauche, est bien insérée et maîtrise la langue française, ces circonstances ne suffisent pas à la faire regarder, contrairement à ce qu'elle soutient, comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a ni méconnu lesdites dispositions ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission au séjour à titre exceptionnel ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle A soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que sa vie privée et professionnelle serait en France, pays où elle vit depuis septembre 2004, qu'elle y est parfaitement insérée, dispose d'une promesse d'embauche et aurait la possibilité de poursuivre une thèse ; que, cependant, célibataire et sans enfant, la requérante ne justifie ni même n'allègue être dépourvue de famille dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10VE02590 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02590
Date de la décision : 13/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : ASSADOLLAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-13;10ve02590 ?
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