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13/09/2011 | FRANCE | N°10VE02577

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 septembre 2011, 10VE02577


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahim A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Ettalbi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912744 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahim A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Ettalbi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912744 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet, avant de prendre la décision attaquée, aurait dû consulter la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée et que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; que sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour salarié puisqu'il produit une promesse d'embauche ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 octobre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas motivée au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ; que le moyen susénoncé doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. ; que si M. A a demandé, à titre principal, un titre de séjour en qualité de salarié, il ne peut prétendre à la délivrance d'un tel titre dès lors qu'il n'est pas en possession d'un contrat de travail visé conformément aux conditions prévues par l'article L. 341-2 du code du travail, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ;

Considérant, d'une part, que si M. A, ressortissant marocain, soutient qu'il est entré en France en 1994 et qu'il se maintient depuis cette date sur le territoire, les éléments qu'il produit sont insuffisants pour établir la continuité de son séjour en France, notamment s'agissant des années 1999, 2000 et 2001 ; que, par suite, M. A ne peut être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'il suit de là qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que l'allégation d'une présence en France depuis plus de dix ans n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'admission au séjour de M. A répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise, en prenant la décision de refus de séjour attaquée, n'a pas méconnu lesdites dispositions ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en 1994 où il a des attaches familiales en la personne de trois de ses frères et de son oncle ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, les pièces produites par le requérant ne permettent pas de tenir pour établi le caractère ininterrompu de sa résidence sur le territoire national depuis la date alléguée ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 36 ans, qui est célibataire et sans charge de famille et n'est pas, selon ses propres déclarations, dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02577
Date de la décision : 13/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : ETTALBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-13;10ve02577 ?
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